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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/15
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01160 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLLN
AFFAIRE :
,
[E], [R], [O]
C/
,
[T], [P]
Délivré le …………………..
☒ Copie exécutoire à :
ME BERTRAND
☒ Copie à :
ME BERTRAND
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
,
[E], [R], [O]
dont le siège social est sis 15 avenue de la Demi-Lune – Bâtiment Ellipse – CS 300001 – - 95735 ROISSY CHARLES DE GAULLE
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [T], [P]
née le 21 Novembre 1976 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française
demeurant 10 lotissement l’oliveraie – 11350 PAZIOLS
non comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 septembre 2023, la société, [E], [R], [O] a consenti à Mme, [T], [P] un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque, [E] GOLF TDI pour un montant de 16 785,76 euros au taux fixe nominal de 5,92 % l’an hors assurance (TAEG de 6,85 %), remboursable en 60 mensualités de 371,50 euros.
A compter de l’échéance du 15 septembre 2024, les mensualités des prêts n’ont plus été honorées et Mme, [T], [P] a été mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, la société, [E], [R], [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, notifié à Mme, [T], [P] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La mise en demeure étant restée infructueuse, par assignation en date du 31 juillet 2025, la société, [E], [R], [O] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Narbonne et sollicite :
Le constat de la résiliation du contrat de crédit affecté, ou à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat ; La condamnation de Mme, [T], [P] à lui payer la somme de 16 188,12 euros au titre des échéances impayées, au taux conventionnel de 5,92% à compter du 23 janvier 2025, date de la résiliation valant mise en demeure ; La condamnation de Mme, [T], [P] aux dépens ;La condamnation de Mme, [T], [P] à lui payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;L’exécution provisoire du jugement à intervenir.A l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société, [E], [R], [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la société, [E], [R], [O] indique avoir mis en demeure le défendeur, en vain, et fournit l’historique comptable du dossier pour justifier la somme demandée au titre du remboursement du prêt.
Mme, [T], [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 05 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le
juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande en remboursement du prêt
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le Juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2024.
L’action engagée le 31 juillet 2025 l’a été dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la demande en condamnation au paiement du prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, la société, [E], [R], [O] produit aux débats le contrat de prêt souscrit par Mme, [T], [P]. Ce contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 13 septembre 2023 signé par Mme, [T], [P]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025, la société, [E], [R], [O] a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 janvier 2025.Par ailleurs, à l’appui de sa demande en paiement, la société, [E], [R], [O] verse aux débats outre le contrat de crédit souscrit, le tableau d’amortissement, la facture d’achat du véhicule, la quittance subrogative, l’avis de virement du montant du prêt, l’historique de compte, les courriers de relance, la mise en demeure préalable en vue de la déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre de résiliation du contrat souscrit, et un décompte faisant apparaître un solde restant dû de 15 126,59 euros se décomposant comme suit :
— 13 269,09 € au titre du capital restant dû ;
— 1 857,50 € au titre des échéances impayées entre le 15 septembre 2024 et le 15 janvier 2025 ;
— 1 061,57 € au titre des indemnités de 8% sur capital restant dû.
Mme, [T], [P], non comparante, ne conteste pas par définition ni le principe ni le montant de sa dette.
Il ressort toutefois de l’analyse de l’historique de compte que Mme, [T], [P] a remboursé la somme totale de 3 715 euros (371,50 x 10) depuis la délivrance des fonds du crédit d’un montant de 16 785,76 euros.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société HOIST FINANCEMENT à hauteur de la somme de 13 070,76 euros au titre du capital restant dû (16 785,76 euros – 3 715 euros de règlements déjà effectués).
En outre, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme totale de 1 061,57 euros réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10 euros, conformément à l’article 1231-5 du Code civil.
En conséquence, Mme, [T], [P] sera condamnée à payer à la société, [E], [R], [O] la somme de :
-13 070,76 € au titre du capital restant dû,
-1 857,50 € au titre du capital échu,
soit la somme de 14 928,26 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,92 % à compter du 31 juillet 2025, date de l’assignation, outre la somme de 10 euros au titre des indemnités légales.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [T], [P] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme, [T], [P] sera condamnée à payer à payer à la société, [E], [R], [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La nature de l’affaire ni aucune circonstance particulière ne permet d’écarter cette exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE la demande de la société, [E], [R], [O] recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 septembre 2023 entre la société, [E], [R], [O] et Mme, [T], [P] ;
CONDAMNE Mme, [T], [P] à payer à la société, [E], [R]
, [O] la somme de 14 928,26 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,92 % à compter du 31 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme, [T], [P] à payer à la société, [E], [R], [O] la somme de 10 euros au titre des indemnités légales ;
CONDAMNE Mme, [T], [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme, [T], [P] à payer à la la société, [E], [R], [O] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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