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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
[9] C/ Monsieur [Z] [U]
N° RG 23/02843 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTCS
DEMANDERESSE
[9],
Siège social : [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [O] [E] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U],
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[Z] [U]
Me Thierry DRAPIER, ([Localité 2])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 3 novembre 2023, Monsieur [Z] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes, et signifiée le 19 octobre 2023 pour la somme de 4 770 € soit 4 479 € en cotisations et 291 € en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 2 décembre 2025, l'[8] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 124 € en cotisations et majorations de retard, la condamnation de Monsieur [U] au paiement de cette somme, outre frais de signification, majorations de retard complémentaires et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [U] affilié à l’URSSAFdepuis le 1er juillet 2019 au titre de son activité d’installation et de travaux électriques exercée sous le statut d’entrepreneur individuel ;
— qu’une mise en demeure lui a été notifiée en date du 27 janvier 2023 pour la somme de 9 714 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022; qu’ une contrainte du 12 octobre 2023 lui a été signifiée le 19 octobre 2023, pour la somme de 4 770 € compte tenu de déductions opérées
— que la mise en demeure tout comme la contrainte doivent mentionner trois éléments, à peine de nullité: la nature, le montant et la période des cotisations réclamées; que ni le code de la sécurité sociale ni la jurisprudence n’exigent à peine de nullité que la contrainte mentionne la ventilation des cotisations risque par risque;
— que le montant de la contrainte a été actualisé à 124 € soit 119 € en cotisations et 5 € en majorations suite à la prise en compte de ses revenus réels 2022 de 0 € communiqués par l’administration fiscale;
— que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée lors de sa délivrance.
Aux termes de sa requête et de ses développements à l’audience, Monsieur [U] soulève la nullité de la mise en demeure et de la contrainte dans la mesure où elles ne précisent pas la nature des cotisations sollicitées.
Il conteste également les sommes demandées, notamment l’assiette de calcul retenue, précisant qu’une erreur a été commise par son ancien comptable sur son bilan 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche, le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [U] a été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n° 0089163956 datée du 27 janvier 2023, comportant les indications suivantes:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 9 714 €, soit 9 234 € au titre des cotisations ( dont 3375 € au titre de la régularisation N-1/N-2) et 480 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée :4ème trimestre2022,
— la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”
— les versements pris en compte (0 €).
La réception de la mise en demeure n’est pas contestée.
Dès lors la nature des sommes réclamées par la mise en demeure est suffisamment précisée par la mention : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”.
La ventilation des cotisations selon les risques couverts n’est exigée à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence.
La contrainte querellée mentionne:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 4 770€, soit 4 479€ au titre des cotisations et 291 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée:4ème trimestre 2022,
— la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”
— les déductions opérées ou versements pris en compte (déductions à hauteur de 4 944 €).
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure préalable permettent à Monsieur [U] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En conséquence, les griefs formulés par Monsieur [U] tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne sont pas fondés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [U] a été affilié à l’URSSAF [4] depuis le 1er juillet 2019 au titre de son activité d’installation et de travaux électriques exercée sous le statut d’entrepreneur individuel.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Selon ses explications détaillées contenues dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [U] reste redevable d’une somme de 124 euros soit 119 € en cotisations et 5 € en majorations suite à la prise en compte de ses revenus réels 2022 de 0 € communiqués par l’administration fiscale.
Monsieur [U] argue lors des débats qu’une erreur a été commise par son ancien comptable lors de l’élaboration du bilan comptable 2022, toutefois il ne justifie d’aucun élément de nature à étayer ses dires.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant ramené à 124 € en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2022.
Monsieur [U] sera en outre condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rejeter la demande de l'[8] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [U] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 €.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 19 octobre 2023 pour un montant ramené à 124 € en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2022;
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à l'[9] la somme de 124€ ;
Condamne Monsieur [Z] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
Déboute l'[9] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [U] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que Monsieur [Z] [U] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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