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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA D ' [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRK4
BDF N° : 000424018770
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
SA D'[9]
C/
[J] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 119/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D'[9]
[9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me DOURLEN Sabrina, substituant Me PAUTONNIER, avocat au barreau de Paris
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [H]
Chez [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties présentes et mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] a saisi le 9 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission, en sa séance du 22 juillet 2024, a déclaré sa demande recevable et a imposé le 16 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée envoyée à la [7] le 25 octobre 2024, la SA d'[9] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles ou invitées à présenter leurs observations pour l’audience du 14 janvier 2025.
A cette date, le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours compte tenu de son caractèr tardif.
La SA d'[9], représentée par son conseil, a indiqué ne pas avoir d’observation s’agissant du caractère tardif de son recours.
Monsieur [J] [H] comparait en personne et indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce le recours de la SA d'[9] a été envoyé par lettre recommandée le 25 octobre 2024 alors que la mesure de rétablissement personnel lui a été notifiée le 23 septembre 2024. Le délai légal expirant le 24 octobre 2024 à minuit, il y a lieu de considérer le recours irrecevable compte tenu de son caractère tardif.
2) Sur le fond
En l’espèce, le recours formé étant irrecevable, le tribunal n’est saisi d’aucune contestation, de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 16 septembre 2024, qui prescrit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [H], s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA D'[9] irrecevable ;
RENVOIE le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure, à savoir la mise en application de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée en séance du 16 septembre 2024 ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [H] et à ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Juge
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