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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mars 2026, n° 26/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00673 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PGU
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
A l’audience publique du 09 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [C] [X], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [C] [X]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [T]
né le 01 Février 1992 à CAMPINAS
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [C] [X],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
[G] [S] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [O] [T] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [C] [X] prononcée le 27 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [C] [X] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [C] [X] reçue au greffe le 02 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 05 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 09 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Clémence MICHAUD, avocate au barreau de Bordeaux ;
M. [O] [T] a indiqué que son hospitalisation ne se passe pas très bien mais il est en secteur fermé et l n’y a pas d’activité . Le contact humain avec les infirmiers est inexistant, c’est juste pour la clope, les médicaments et les repas. Depuis 8h, je demande à s’habiller et se raser pour l’audience, ça a été repoussé. Ils sont venus le chercher et il n’était pas prêt. C’est indécent. Ce n’est pas sa première hospitalisation, ni son premier passage devant le juge. Il a déjà été hospitalisé à [C] [X] et à Cadillac. Il a eu son père hier, sa mère est passée avant hier. Il devait la voir, mais le médecin a oublié de noter les permissions, donc il n’a pas pu voir sa mère. Samedi, un autre médecin a pu écrire la permission. Le secteur fermé en soi n’est pas un souci. C’est le secteur fermé de l’unité où il est le problème. Il n’y a que trois chambres et un salon de télé et pas de contacts avec les infirmiers, à part les repas et les médicaments. Ce n’est pas humain. On lui demande d’aller mieux, alors qu’il n’y a pas de contact.
Son conseil indique qu’il est d’accord pour rester hospitalisé. Il a des idées suicidaires qu’il pourrait concrétiser quand il est dehors ce qui n’est pas le cas à l’intérieur. Son souci, c’est le secteur fermé. Il peut dire qu’il est en cage, ses journées se résument à dormir et faire des sudokus. Il n’a pas de contacts avec les patients et les infirmiers. Il regrette l’absence de contacts et le fait de rester au même endroit à s’ennuyer, alors que sa problématique, c’est une grave dépression. Pas de difficultés sur le fait de rester car les idées suicidaires sont là en permanence. Pour le traitement, ils ont rajouté du tercian. Monsieur craint ce traitement, car c’est un traitement qui fait grossir et il a connu des difficultés de poids par le passé.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts»
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [C] [X] en raison d’un passage à l’acte suicidaire par précipitation sous un train, dans le contexte d’une pathologie psychiatrique chronique. Le patient présentait des idées suicidaires qu’il ne critiquait pas. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’angoisses avec idées suicidaires fluctuantes, le patient présentant de nombreux moments d’effondrement ou de tension s’accompagnant de comportements impulsifs avec mises en danger. Il présentait en outre de nombreuses revendications paradoxales et contradictoires qui contribuent au maintien d’une situation de frustration entretenant son vécu de souffrance morale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [T],
Me [A] [H],
[G] [S] – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [C] [X],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00673 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PGU
[O] [T]
Ordonnance en date du 09 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [C] [X],
signature
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