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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 mars 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00183 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WWGE
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV VILLIERS PRUNAIS C/ S.D.C. 9-11 CHEMIN DES PRUNAIS – 94350 VILLIERS SUR MARNE, S.D.C. 39 RUE DES PRUNAIS – 94350 VILLIERS SUR MARNE, S.E.L.A.R.L. AGENCE LAURENT FOURNET ARCHITECTE, S.A. BETEM INGENIERIE, COLLÈGE DES PRUNAIS, S.A.S. BURTEAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, S.A.S. GEOLIA, S.A. d’HLM VILOGIA, S.A. IN’LI, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. SEQENS, S.A. BATIGERE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLIERS PRUNAIS, identifiée au SIREN sous le n° 984 923 771, dont le siège social est sis 101 bd Victor Hugo – 93400 SAIN OUEN
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du 9-11 CHEMIN DES PRUNAIS – 94350 VILLIERS SUR MARNE, représenté par son syndic FONCIA MARNE LA VALLEE NOISY, enregistré au RCS de BOBIGNY sous le n° 317 064 285, dont le siège social est sis 409 place Gustave Courbet – 93160 NOISY-LE-GRAND
représenté par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Syndicat des copropriétaires du 39 RUE DES PRUNAIS – 94350 VILLIERS SUR MARNES représenté par son syndic laSARL JPM IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 9 rue Guittard – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
et S.E.L.A.R.L. AGENCE LAURENT FOURNET ARCHITECTE, identifiée sous le n° 532 225 299 RCS MEAUX, dont le siège social est sis 26 rue du Pont Hardy – 77400 LAGNY SUR MARNE
non représentés
S.A. BETEM INGENIERIE, enregistrée au RCS de TOULOUSE, dont le siège social est sis 6 impasse Alphonse Bremond – 31200 TOULOUSE
non représentée
COLLÈGE DES PRUNAIS, sis 13 rue Maurice Dudragne – 94350 VILLIERS SUR MARNE
ni comparant, ni représenté
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786, dont le siège social est sis 1 place Zaha Hadid – 92400 COURBEVOIE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, enregistrée au RCS de BOBIGNY sous le n° 489 244 483, dont le siège social est sis 101 bd Victor Hugo – 93400 SAINT OUEN
S.A.S. GEOLIA, enregistrée au RCS D’EVRY sous le n° 491 739 678, dont le siège social est sis 119-131 avenue René Morain – 91420 MORANGIS
S.A. VILOGIA, enregistrée au RCS de LILLE sous le n° 475 680 815, dont le siège social est sis 271 bd de Tournai – CS 10430 – 59664 VILLENEUVE D’ASCQ
S.A. IN’LI, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 602 052 359, dont le siège social est sis Tour Ariane 5 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis 14-16 bd Garibaldi – 92130 ISSY LES MOULINEUAX
et S.A. BATIGERE HABITAT, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 645 520 164, dont le siège social est sis 12 rue des Carmes – 54000 NANCY
toutes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 4, 5 et 6 février 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Vilogia, la société IN’LI, la société Seqens, la société Batigère Habitat, le collège des Prunais, la société Eiffage Immobilier Ile-de-France, la société Agence Laurent Fournet Architecte DPLG, la société BTP Consultants, la société Bureau Véritas Construction, la société Betem Ingénierie et la société Géolia, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9-11 chemin des Prunais à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société Foncia Marne La Vallée Noisy, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39 rue des Prunais à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société JPM Immobilière, à la demande de la SCCV Villiers Prunais, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle la SCCV Villiers Prunais a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9-11 chemin des Prunais à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société Foncia Marne La Vallée Noisy,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 39 rue des Prunais à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société JPM Immobilière, la société Vilogia, la société IN’LI, la société Seqens, la société Batigère Habitat, le collège des Prunais, la société Eiffage Immobilier Ile-de-France, la société Agence Laurent Fournet Architecte DPLG, la société BTP Consultants, la société Bureau Véritas Construction, la société Betem Ingénierie et la société Géolia n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir la construction, après démolition des existants, de 222 logements collectifs et de 4 commerces sur un terrain situé chemin des Prunais et 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies, 9A, 9B et 9C avenue Auguste Rodin à Villiers-sur-Marne (94350).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV Villiers Prunais, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M., [G], [E] (1953)
Diplôme d’ingénieur DES TRAVAUX PUBLICS – ESTP – 1977, Certificat de fin d’études -
Centre de hautes études de la construction, section béton armé et béton précontraint – CHEC -
1978
5 rue de la Ribotière
28130 BOUGLAINVAL
Tél : 02.37.22.85.11 Fax : 02.37.22.84.13
Port. : 06.09.67.54.68 Mèl :, [G],-[E]@wanadoo.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV Villiers Prunais aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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