Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 sept. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dorothée ORLOWSKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01308 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ITV
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice MICHAU SA dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représenté par Me Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1796
DÉFENDERESSE
Madame [H] [D] [Y] ès qualité de domicile élu de Madame [Z] [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01308 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ITV
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.241,08 euros, comprenant la somme de 2.794,28 euros au titre des charges communes de copropriété dues du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2025 inclus, outre les frais nécessaires postérieurement dus à la première mise en demeure en date du 8 décembre 2023 s’élevant à la somme de 257,20 euros dont 189,60 euros de frais de remise du dossier à l’avocat, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation ou à défaut, du jugement à intervenir, la somme de 2.500 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, et a maintenu ses demandes, en soulignant que la dette avait augmenté.
[Z] [Y] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 17 septembre 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [Z] [Y] est copropriétaire des lots n°13 et 37 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 7 mars 2023, 14 décembre 2023, ayant approuvé les comptes au 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à l’assemblée générale du 14 décembre 2023 ;
— le relevé du compte de [Z] [Y] faisant apparaître un solde débiteur de 2.794,28 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 2.794,28 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.873,60 euros à compter du 8 décembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus. Les sommes correspondants aux frais de recouvrement et aux dépens seront examinées distinctement.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 446,80 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure et de transmission à l’avocat.
Les mises en demeure des 8 décembre 2023, 6 mars 2024 et 28 novembre 2024 seront mises à la charge de la copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacune, soit la somme totale de 17,25 euros, s’agissant de mises en demeure adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de trransmission à l’avocat seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [Z] [Y], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.811,53 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.873,60 euros à compter du 8 décembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[Z] [Y], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
Dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] [Y] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 2.811,53 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2022 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.873,60 euros à compter du 8 décembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [Z] [Y] à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [Z] [Y] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Référé ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Commission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Huissier
- Directive ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Taux légal ·
- Option d’achat ·
- Parlement européen
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Expert judiciaire ·
- Installation sanitaire ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Structure ·
- Logement ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Avocat ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Maçonnerie ·
- Ad hoc ·
- Peinture ·
- Cause ·
- Mandataire
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Associé ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Recours ·
- Montant
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Peine ·
- Contribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.