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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 janv. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00165 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2Y6
Le 30 Janvier 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [C] [V], régulièrement convoqué, assisté de Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 22 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur [C] [V] né le 11 Juillet 1963 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [C] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 08 décembre 2025, dans un contexte de troubles du comportement et suite à son placement en garde à vue résultant de la destruction de la porte de ses voisins à coups de pied de biche.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine attestait que le patient présentait des idées délirantes de persécution centrées sur son voisinage, exprimant qu’il serait victime d’un empoisonnement aux produits toxiques par plusieurs de ses voisins.
Le maintien de la mesure a été autorisé par ordonnance du 19 décembre 2025.
Le patient sollicite la mainlevée de l’hospitalisation dont il fait l’objet.
A l’audience, le conseil du patient relève que ni l’arrêté du 7 janvier 2026 ni les avis médicaux ne font état de ce que les troubles mentaux du patient portent atteinte, de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
De plus, le risque d’atteinte à l’ordre public ne peut à lui seul, justifier une mesure de soin sur décision du représentant de l’Etat qu’à la condition que la personne faisant l’objet de cette mesure soit atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins.
En l’espèce, il ressort de l’audition du patient que celui-ci en cas d’amélioration de son état de santé retournera sur le lieu de commission des derniers faits, en lien avec les troubles du voisinage dont il a pu faire état.
Pour autant, selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, monsieur [C] [V] présente à ce jour un contact adapté, sans hostilité ni réticence, un discours fluide, sans signe de désorganisation psychique, ni trouble du langage, avec quelques oublis en lien probablement avec des troubles cognitifs anciens.
Il est noté par le psychiatre que le contenu du discours reste marqué par un vécu de persécution centré sur son voisinage, affirmant que sa voisine du dessus lui aurait envoyé des émanations toxiques confirmées par un appareil de mesure de toxicité, que le patient rapporte également des menaces à l’encontre de son intégrité physique de la part d’autres voisins, expliquant ainsi la dégradation de la porte du voisin comme moyen d’intimidation défensive visant à se protéger face à ce qu’il considérait comme un danger pour son intégrité physique.
Le médecin psychiatre ajoute que depuis son admission, monsieur [C] [V] présente un état d’apaisement psychique et comportemental mais un maintien des éléments délirants non critiqués ou et rationalisés par le patient.
Il précise que le patient « ne présente pas de trouble du comportement dans le service et accepte le traitement mis en place même s’il conteste l’indication », que « l’état actuel est apaisé du fait de la mise à distance de l’environnement jugé hostile par le patient, et la mise en place du traitement ».
En outre, il précise que « le risque de mauvaise observance thérapeutique apparaît ainsi important puisque le patient est dans une rationalisation à un déni des troubles et sans aucune remise en question de ses croyances. »
Par conséquence, en l’état des éléments présents au certificat médical du 27 janvier 2026, aucune pathologie psychiatrique avérée n’est décrite et seul le risque de mauvaise observance thérapeutique ne peuvent caractériser l’existence de troubles mentaux rendant des soins nécessaires alors que le patient accepte le traitement mis en place et présente un état psychique apaisé.
Enfin, il convient de relever que lors de l’audience, le patient a produit l’ensemble des plaintes déposées à l’encontre de la voisine, des attestations de témoins et un certificat médical faisant état de son incapacité temporaire de travail, ayant précisé par ailleurs être suivi par le docteur [H].
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Afin, de préparer la sortie de monsieur [C] [V], et notamment afin de s’assurer de la continuité de la prise en charge, la main levée de la mesure interviendra avec prise d’effet différée de 24 heures après la notification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Faisons droit à la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [C] [V] fait l’objet,
Disons que cette mainlevée aura lieu avec effet différé, 24 heures après la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
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