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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 janv. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSW6
JUGEMENT
Minute : 25/70
Du : 24 Janvier 2025
Madame [N] [H] épouse [J]
C/
CA CONSUMER FINANCE (48213162315, 81629116901)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H] épouse [J],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 8 mars 2024, la [9] a été saisie par [N] [J], née [H] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 mars 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Le 17 mai 2024, la Commission a notifié au débiteur l’état détaillé des dettes.
Par courrier adressé le 3 juin 2024, [N] [J], née [H] a contesté l’état détaillé des dettes, et notamment la creance de la SA [8], laquelle devait être réglée par son ex conjoint, selon un accord oral entre eux.
Le recours a été transmis au greffe du tribunal le 11 juillet 2024 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024. A cette audience, [N] [J], née [H], maintient sa demande de vérification de la créance de la SA [8]. Elle ne conteste pas le montant de la créance de 16.000 euros. Elle confirme que le contrat de crédit a été contracté par son ex-conjoint et elle.
Bien que régulièrement convoqué, la SA [8] n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à [N] [J], née [H] le 17 mai 2024. Le recours exercé le 3 juin 2024 sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en premier lieu aux créanciers de justifier de leurs créances. Un titre exécutoire n’est pas exigé à ce titre, mais si un jugement est rendu par le juge du fond, passé en force de chose jugée, ou frappé d’appel mais assorti de l’exécution provisoire, celui-ci s’impose au juge du surendettement.
Il appartient en second lieu au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur les créances détenues par la SA [8]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance à l’égard de la SA [8] d’un montant de 16.588,33 euros, relatif à un contrat n°81629116901, contracté le 11 février 2021.
La SA [8] communique l’offre de crédit contracté par les deux ex-époux sur laquelle figurent les deux signatures de Madame [N] [J], née [H] et son ex-conjoint. Dès lors, les deux emprunteurs sont tenus solidairement à la dette.
La SA [8] produit un décompte de créance selon lequel la créance s’élève à la somme de 16.588,33 euros, montant qui n’est pas contesté par la débitrice.
Dès lors, la créance détenue par la SA [8] relatif à un contrat n°81629116901, contracté le 11 février 2021, sera fixée à la somme de 16.588,33 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [N] [J], née [H] ;
FIXE à la somme de 16.588,33 euros la créance détenue par la SA [8] relatif à un contrat n°81629116901, contracté le 11 février 2021 ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le débiteur peut saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de [N] [J], née [H] à la [9] pour la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du secrétariat-greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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