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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 24 sept. 2025, n° 23/06369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06369 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSR
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0091
DÉFENDEUR
Maître [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Florence ACHACHE de L’AARPI ACHACHE VALLUET ARILLA &ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0088
Décision du 24 Septembre 2025
[Adresse 2] profess du drt
N° RG 23/06369 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 26 octobre 2015 reçue le 29 octobre 2015, M. [I] [R] a été licencié pour faute grave par son employeur.
M. [I] [R] a mandaté Mme [W] [V], avocate au barreau de Paris, afin de contester ce licenciement.
A la suite de la signature d’une convention d’honoraires le 16 octobre 2017, Mme [W] [V] a, par requête du 23 octobre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau de demandes dirigées à l’encontre de la société [9].
Par courriel du 27 octobre 2017, M. [I] [R] a indiqué à son avocate que celle-ci n’avait pas renseigné la bonne société, son employeur étant [11], aujourd’hui dénommée [12], et non pas [9].
Le 23 mai 2018, M. [I] [R] a dessaisi Mme [W] [V] de son dossier au profit de Mme [J], avocate au barreau de Lyon.
Le 24 mai 2018, le nouveau conseil de M. [I] [R] a procédé à l’intervention forcée de la société [11] devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Par jugement du 5 juillet 2019, le dossier a été mis en partage de voix.
Par jugement de départage du 3 juillet 2020, le conseil des prud’hommes a déclaré irrecevables comme prescrites depuis le 30 octobre 2017 les demandes de M. [I] [R] dirigées à l’encontre de la société [11] et a prononcé la mise hors de cause de la société [9].
Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 3 mai 2023, M. [I] [R] a fait assigner Mme [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Dans un arrêt du 13 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 3 juillet 2020 et a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes dirigées par M. [I] [R] contre son ancien employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [I] [R] demande au tribunal de condamner Mme [W] [V] à lui payer la somme de 98 147,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2022, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
M. [I] [R] reproche à Mme [W] [V] d’avoir manqué à son devoir de compétence en commettant une erreur sur l’identité de son employeur dans la requête du 23 octobre 2017 malgré les termes clairs du contrat de travail, des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat qui lui avaient été adressés et en ne rectifiant pas celle-ci avant l’expiration du délai de prescription intervenant le 30 octobre 2017 malgré le courriel de M. [R] du 27 octobre 2017 l’alertant sur l’erreur commise avant l’acquisition de la prescription.
Il soutient que, sans la faute de son avocate, il aurait dû obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les indemnités suivantes :
— 16 516,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 16 516,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre – 1 651,65 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 54 180 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il évalue à 95 % le coefficient de perte de chance d’avoir pu obtenir ces indemnités en l’absence de faute de son avocat et sollicite par conséquent le versement de la somme totale de 98 147,73 euros.
En réponse aux moyens adverses, il rappelle que les négociations avec son ancien employeur n’avaient pas abouti, les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur le montant des indemnités. Il ajoute que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, les accusations de vol dont il a fait l’objet étant injustifiées. Il soutient ainsi avoir fait l’objet, sans mise à pied conservatoire, d’une rupture implicite de son contrat de travail à compter du 7 octobre 2015 avant même l’entretien préalable du 20 octobre 2015 et la notification formelle du licenciement par courrier du 26 octobre 2015. Il ajoute que son employeur l’a licencié pour des faits de vol sans pouvoir justifier avoir engagé des poursuites pénales et sans démontrer la réalité du vol allégué, et estime que la réalisation d’une copie d’un mail qui lui avait été transmis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui était strictement nécessaire à la défense de ses intérêts ne peut justifier un licenciement pour faute grave.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Mme [W] [V] demande au tribunal de débouter M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir agi avec diligence dans un temps très court et ajoute que, la lettre de licenciement ayant été signée sur le seul papier à en-tête de la société [8], elle aurait, si elle avait continué à défendre les intérêts de M. [R], maintenu cette société dans la cause afin de préserver les intérêts de son client. Elle soutient que, en mettant fin à sa mission et en ne combattant pas avec pertinence la qualité de ses employeurs, M. [R] est seul à l’origine du préjudice qu’il allègue.
Elle conteste tout préjudice subi par M. [R], dès lors que l’employeur invoquait des arguments sérieux pour démontrer la faute grave à l’origine du licenciement prononcé à l’encontre de M. [R]. Elle rappelle ainsi que M. [R] a été licencié pour s’être introduit le 5 octobre 2015 dans le bureau de son supérieur hiérarchique et y avoir subtilisé des notes personnelles et confidentielles relatives à une réunion du 2 octobre 2015 pour en faire une copie alors que cela lui avait été préalablement refusé. Elle ajoute que M. [R] avait pour cette raison fini par accepter de transiger moyennant le paiement des seules indemnités de rupture, pour un montant d’environ 32 000 euros.
Elle conclut dès lors au débouté pur et simple des prétentions indemnitaires de M. [R], faute de démontrer une perte de chance sérieuse d’obtenir des indemnités en justice, et subsidiairement, à une évaluation du préjudice subi ne pouvant dépasser 20 000 euros au regard de la transaction qu’il était prêt à accepter et des incidences fiscales et sociales d’un tel règlement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
Sur la faute de l’avocate
L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 24 mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, Mme [W] [V] a conclu en octobre 2017 avec M. [I] [R] une convention d’honoraires et a accepté, malgré un délai contraint, d’exercer toutes diligences pour contester le licenciement pour faute grave notifié à M. [I] [R] par lettre du 26 octobre 2015 reçue le 29 octobre 2015.
Elle ne peut dès lors valablement sous-entendre que les conditions de sa saisine seraient susceptibles de justifier d’éventuelles erreurs. En effet, si elle avait considéré ne pas avoir le temps de mener à bien la mission que souhaitait lui confier M. [R], elle aurait dû, par prudence, refuser le mandat proposé.
Après avoir accepté ce dernier en connaissance de cause, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau par requête du 23 octobre 2017 d’une contestation à l’encontre de la société [9].
Or, la lecture du contrat de travail de M. [I] [R], comme celle des mentions figurant sur ses bulletins de salaire ou sur les documents de fin de contrat qui lui ont été adressés, démontrent que M. [R] était salarié de la société [15] SA, [Adresse 1], devenue [11], et non pas la société [14], ayant pour siège social [Adresse 3], de sorte que la requête litigieuse n’était pas formée à l’encontre de l’employeur de M. [R].
Surtout, alors que ce dernier justifiait avoir alerté Mme [V] par courriel du 27 octobre 2017 et que l’avocate disposait encore de quelques jours, en l’espèce jusqu’au 29 octobre 2017 inclus, pour attraire dans la cause la société [11] avant l’acquisition de la prescription de deux ans, la société [11] n’a fait l’objet d’une intervention forcée que le 24 mai 2018, sur diligence d’un nouveau conseil.
Par courrier officiel du 23 mai 2018 adressé au nouvel avocat saisi de la défense des intérêts de M. [R], Mme [V] reconnaissait elle-même qu’ « il y a eu une erreur dans la saisine du conseil de prud’hommes, ayant saisi contre la société [13] au lieu d’avoir correctement saisi contre la société [16] », même si elle estimait cette erreur régularisable.
La victime d’une erreur n’ayant pas pour obligation de minimiser son préjudice, Mme [V] ne peut valablement reprocher à M. [R] d’avoir confié la défense de ses intérêts à un autre avocat, ou de s’être par la suite mal défendu en justice.
En formant une requête en contestation de licenciement à l’encontre d’une société qui n’était pas l’employeur de M. [R] et en ne rectifiant pas cette erreur avant l’acquisition de la prescription prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version alors applicable, Mme [W] [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, à l’origine de l’irrecevabilité des demandes formées contre la société [10] SA retenue par le conseil de prud’hommes le 3 juillet 2020 et confirmée par la cour d’appel de Paris le 13 décembre 2023.
Sur la perte de chance d’obtenir des indemnités
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice qui résulte d’une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le manquement de Mme [W] [V] ayant privé M. [I] [R] de l’examen au fond de ses demandes par le conseil de prud’hommes de Longjumeau, puis par la cour d’appel de Paris, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier les chances que la juridiction fasse notamment droit à ses demandes d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats.
M. [R] entendait, devant les juridictions prud’homales, faire état tant du non-respect de la procédure de licenciement que de l’absence de cause réelle et sérieuse à ce licenciement.
S’agissant du non-respect de la procédure de licenciement, il affirme avoir fait l’objet d’un licenciement verbal non régularisable dès lors qu’à l’issue de son entretien préalable du 7 octobre 2015 il a été dispensé d’activité de manière rémunérée sans notification d’une mise à pied conservatoire, que sa messagerie professionnelle avait été gelée et que son nom avait été supprimé de l’annuaire des salariés.
Aucune des pièces qu’il produit ne démontre cependant la faute commise par l’employeur à l’occasion de la procédure de licenciement litigieuse, le constat d’huissier du 15 octobre 2015 versé aux débats étant établi sur la foi des seules déclarations du salarié, et l’attestation non manuscrite de M. [L] datée du 28 mai 2018 indiquant que l’identifiant et les coordonnées de M [R] auraient été retirés de l’annuaire entreprise alors qu’il était dispensé d’activité de manière rémunérée ne suffisant pas à démontrer la survenue d’un licenciement verbal à son préjudice. Le moyen contraire est dès lors rejeté.
S’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, il conteste tout vol véritable, reconnaissant seulement avoir réalisé une copie des notes personnelles trouvées sur le bureau de son supérieur, et rappelle la jurisprudence autorisant la production par des salariés de documents de l’entreprise pour la défense de leurs intérêts.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Cette cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui « rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146).
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement datée du 26 octobre 2015, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, que M. [R] a été licencié pour faute grave, pour avoir, en sa qualité de contrôleur statut cadre, volé le matin du 5 octobre 2015 des notes personnelles listant les points à aborder à l’occasion d’une réunion de service au cours de laquelle avaient été évoqués des dossiers mal gérés et se trouvant dans un cahier sur le bureau de son supérieur hiérarchique afin de les photocopier.
A la page 9 de ses dernières écritures, M. [R] ne conteste pas avoir subtilisé les notes confidentielles de son supérieur hiérarchique dans le bureau de celui-ci afin de les photocopier.
Cette introduction dans le bureau de son supérieur et le vol qui s’en est suivi sont confirmés par l’attestation de M. [H] [G] datée du 14 août 2018, aux termes de laquelle il a vu le 5 octobre 2015 par la fenêtre M. [R] regarder sur son bureau, puis revenir de l’espace photocopie avec des papiers à la main, avoir pu constater que les 4 pages photocopiées étaient composées d’un mémo que M. [G] avait fait lire à M. [R] lors de leur entretien du 2 octobre « contenant une liste d’éléments factuels et d’erreurs survenus sur les dernières semaines (…). Il s’est excusé tout de suite en me le rendant. Il a précisé qu’il avait pris conseil pendant le week-end et qu’on lui avait recommandé de récupérer les feuillets en question (…). Je lui ai dit que malheureusement en tant que manager je ne pouvais passer sous silence l’incident et que je devais en référer (…) ».
La jurisprudence considère que « la simple surveillance d’un salarié faite sur les lieux du travail par son supérieur hiérarchique, même en l’absence d’information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite » (Soc, 26 avril 2006, 04-43.582).
Pour démontrer que le conseil de prud’hommes aurait pu, s’il avait été saisi de demandes non prescrites, considérer le licenciement pour faute grave injustifié, M. [R] cite des arrêts de la [17] de cassation aux termes desquels des salariés peuvent, pour établir le bien-fondé de leur demande, présenter au juge des documents de l’entreprise photocopiés à l’insu de l’employeur.
Cependant, si la Cour de cassation a pu reconnaître qu’un vol de documents par un salarié pouvait être justifié par les nécessités de la défense en justice de celui-ci, cette jurisprudence aurait selon toutes probabilités été en l’espèce écartée par les juridictions prud’homales dès lors que M. [R] n’a pas, contrairement à la jurisprudence qu’il cite, eu accès à ces notes dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions, mais s’est introduit dans le bureau de son supérieur hiérarchique pour les y subtiliser, attitude caractérisant une déloyauté manifeste. En outre, la jurisprudence précitée s’avère relative aux moyens de défense dans le cadre de l’administration de la preuve, et non aux motifs de licenciement, le fait de voler des documents confidentiels dans le bureau d’autrui restant de nature à caractériser la faute grave du salarié justifiant son licenciement.
M. [R] se prévaut également de plusieurs arrêts dont il méconnaît cependant la portée en arguant qu’un licenciement ne pourrait être justifié pour vol que lorsqu’une action pénale est exercée.
Aux termes des arrêts qu’il cite, si une juridiction répressive juge que les faits dont elle est saisie ne sont pas établis au pénal, ces mêmes faits ne peuvent être retenus comme cause réelle et sérieuse du licenciement en vertu de l’autorité de la chose jugée. Il n’en reste pas moins que, en l’absence de procédure pénale, le juge prud’homal conserve toute latitude pour apprécier si les faits reprochés au salarié sont ou non constitutifs d’une faute grave.
L’intrusion et la fouille du bureau de son supérieur hiérarchique, suivi de l’appropriation d’une note confidentielle, bien que temporaires, sont reconnues par M. [R] dans ses dernières écritures et n’apparaissent justifiées par aucune raison légitime, de sorte qu’elles caractérisent une violation manifeste de ses obligations contractuelles, comprenant notamment une obligation de loyauté, que le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel aurait certainement qualifiée de faute grave de nature à justifier le licenciement intervenu le 26 octobre 2015.
Dans ces conditions, M. [R] ne justifie pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable de succès de sa contestation du licenciement subi le 26 octobre 2015 à la suite de l’incident du 5 octobre 2015 et doit être débouté de ses demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [R] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [I] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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