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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 15 sept. 2025, n° 22/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
N° RG 22/03414 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVZP
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires, « COURLANDE », ayant son siège [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole Monsieur [C] [V] domicilié [Adresse 1],
représentée par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
DEFENDERESSE :
La COMMUNE DE [Localité 4], commune enregistrée au Sirene sous le numéro 217 801 174, domiciliée [Adresse 3]), représentée par son maire en exercice,
représentée par Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 175, Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 543
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier,
L’article 1567 du code civil prévoit que “les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction”.
“L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes” ainsi qu’en dispose l’article 1565 du code civil.
En l’espèce, les parties soumettent au tribunal un protocole transactionnel. Il y a lieu de conférer force exécutoire à ce protocole transactionnel signé entre les parties le 02 Juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 1566, seule la décision de refus d’homologation peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, cette décision est rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre les parties le 02 Juillet 2025.
CONSTATE le désistement réciproque des parties et l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal,
CONFÈRE force exécutoire au protocole transactionnel qui est annexé à la présente décision.
DIT que chacune des parties conservera la charge des ses propres depens.
Fait à [Localité 5], le 15 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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