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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOKI c/ URSSAF PACA, Organisme de Sécurité Sociale créé, des affaires sociales |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01283 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57OU
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025
à Me Sylvie RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me Rachid BENDJEBAR
Copie aux parties délivrée le 18 septembre 2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOKI, au capital de 100€,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 953 515 061, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par sa présidente en exercice domiciliée ès qualité audit siège,
représentée par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
URSSAF PACA
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1 er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le numéro 794487231, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant es qualité audit siège
(Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, l’URSSAF PACA a établi une lettre d’observation à l’attention de la S.A.S. Loki, sollicitant la somme de 21.606€ au titre des contribution impayées et 8.512€ au titre des majorations, suite au constat de l’infraction de travail dissimulé.
Le 16 janvier 2025, le Directeur de l’URSSAF PACA a rendu une décision de saisie conservatoire sur les comptes de la S.A.S. Loki, pour un montant de 31.198€.
Le 17 janvier 2025, l’URSSAF PACA a diligenté une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la S.A.S. Loki, entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant total de 31.499,02€, sur le fondement d’une décision du Directeur de l’URSSAF en date du 16 janvier 2025.
Par assignation du 06 février 2025, la S.A.S. Loki sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire.
A l’audience du 03 juillet 2025, la S.A.S. Loki maintient sa demande de mainlevée. Elle sollicite la nullité de la dénonciation de la saisie. Il demande la somme de 1.000€ au titre de l’article L512-2 du CPCE et 1.000€ sur le fondement de l’article 700 CPC.
L’URSSAF PACA demande au juge de rejeter les demandes de la S.A.S. Loki, outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la contestation de la mesure conservatoire
Sur la régularité de la dénonciation
L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ; ».
En l’espèce, la dénonciation de la mesure conservatoire mentionne comme juridiction compétente : le tribunal judiciaire de Marseille, [Adresse 6]. C’est pourquoi, la S.A.S. Loki soulève la nullité de la dénonciation, dans la mesure où le service du juge de l’exécution se situe au [Adresse 3].
Or l’adresse du [Adresse 5] correspond effectivement à l’adresse du tribunal judiciaire de Marseille et les contestations adressées à cette adresse ne sont pas irrecevables. En tout état de cause, la S.A.S. Loki ne souffre d’aucun grief, dans la mesure où elle a contesté la mesure conservatoire.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’acte de dénonciation de la mesure conservatoire.
Sur la mesure conservatoire
L’article L13361 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.- Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi (…) l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées (…).
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.- La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif ».
La S.A.S. Loki estime que l’URSSAF PACA ne dispose pas de titre exécutoire, dans la mesure où elle a saisi la Commission de recours amiable.
Or il s’agit précisément de l’objet d’une mesure conservatoire, que de permettre à un créancier de saisir une somme d’argent de manière provisoire, dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire.
La S.A.S. Loki fait valoir, en outre, qu’il n’existe pas de menace sur le recouvrement de la créance. Or cette condition ne figure pas à l’article L133-1 CSS. En tout état de cause, la S.A.S. Loki n’a pas déféré aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la S.A.S. Loki et de valider la mesure conservatoire.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. Loki, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.A.S. Loki sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de la S.A.S. Loki tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 17 janvier 2025, à la demande de l’URSSAF PACA, sur les comptes de la S.A.S. Loki, entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant total de 31.499,02€, sur le fondement d’une décision du Directeur de l’URSSAF en date du 16 janvier 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. Loki à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Loki aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le juge de l’exécution
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