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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Pôle Social
Date : 18 Juillet 2025
Affaire :N° RG 23/00518 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHYM
N° de minute : 25/617
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA [12]
[Localité 3]
Représenté par Madame [I] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2022, Mme [L] [P], exerçant la profession de comptable au sein de la société [23], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [11] (ci-après, la Caisse).
À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis un certificat médical initial daté du 03 octobre 2022, constatant « canal carpien droit documenté par EMG douloureux paraesthésie la nuit insomniante – tableau 57 (c) ».
Par courrier du 29 juin 2023, la Caisse a notifié à Mme [L] [P] un refus de prise en charge de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit », inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du [17] ([19]).
Mme [L] [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 24 juillet 2023.
Par courrier recommandé expédié le 08 septembre 2023, Mme [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00518.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024.
Par un jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal a notamment saisi le [18] aux fins d’un second avis.
Le [20], a rendu sa décision 24 octobre 2024 et a conclu à un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 19 mai 2025.
À l’audience, Mme [L] [P] a comparu en personne et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
à l’audience, Mme [L] [P] maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir qu’elle souffre d’un canal carpien de la main droite qui répond à toutes les conditions permettant une telle prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle indique qu’il y a une erreur sur la date de première constatation de sa maladie dès lors que contrairement à ce que soutient la Caisse il ne s’agit pas du 3 octobre 2018 date d’un électromyogramme dès lors qu’à cette date elle n’avait pas fait de lien entre son travail et les symptômes. Elle fait valoir qu’à cette date elle était en arrêt de travail pour un accident du travail ayant entraîné une fracture du poignet gauche.
Elle soutient que la première constatation médicale de sa maladie professionnelle date du 3 octobre 2022, que le 9 mars 2023 la douleur était tellement importante qu’elle a de nouveaux étais placés en arrêt de travail et s’est fait opérer. Elle relève également que la Caisse n’a pas pris en compte la réalité de ses conditions de travail quotidienne en ce que celui-ci impliquait des saisies informatiques sur clavier déporté entraînant un appui et une pression prolongée permanente le talon de la main, ni l’avis médical du médecin du travail. Au moyen soulevé par la Caisse, Mme [L] [P] répond ne pas avoir été arrêté en 2018 mais le 9 mars 2023.
À l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir entériner l’avis deuxième [19] et de débouter Mme [L] [P] de sa demande.
La Caisse fait valoir que l’avis est très motivé et qu’il retient l’absence de causalité directe entre la maladie déclarée et les fonctions exercées. Elle indique également que le délai de prise en charge de 30 jours n’est pas respecté en ce que le dernier jour d’exposition était le 10 février 2018 et que la date de première constatation résulte du compte rendu de l’électromyogramme réalisé le 3 octobre 2018 qui mentionne « électromyogramme compatible avec un canal carpien droit évolué (dégénérescence axonale sensitive du médian droit) justifiant des infiltrations voire un avis chirurgical. La Caisse indique que même en retenant la date de première constatation invoquée par Mme [L] [P] le délai de 30 jours ne serait pas respectée.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 18 juillet 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, le 04 novembre 2022, Mme [L] [P], exerçant la profession de comptable au sein de la société [23], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse avec un certificat médical initial daté du 03 octobre 2022, constatant « canal carpien droit documenté par EMG douloureux paraesthésie la nuit insomniante – tableau 57 (c) ».
Par courrier du 29 juin 2023, la Caisse a notifié à Mme [L] [P] un refus de prise en charge de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit », inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du [17] ([19]).
Mme [L] [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 24 juillet 2023.
Par courrier recommandé expédié le 08 septembre 2023, Mme [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Par un jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal a notamment saisi le [18] aux fins d’un second avis.
Le [20], a rendu sa décision 24 octobre 2024 et a conclu à un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le [19] a rappelé que le dossier leur était soumis pour non-respect du délai de prise en charge et non-respect de la liste limitative des travaux figurant dans le cadre du tableau 57.
Il a relevé que « le délai observé est de 235 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (205 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 10 février 2018 et correspond un arrêt de travail. Il s’agit d’une femme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable. L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. La salariée a travaillé comme comptable à temps plein depuis le 1er mars 1996 et effectué des activités bureautiques : traitement des règlements bancaires (chèque, virement…), relances et suivi auprès des clients, par mail, des comptes à échéance échus et impayés, notification dans l’outil informatique des informations judiciaires selon la réglementation, édition de factures pour les clients, création édition des factures export. Activités antérieures : vendeuse de 1983 à 1985 et acheteuse de 1985 à 1991 puis secrétaire, secrétaire comptable, aide comptable et comptable depuis 1996. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médicaux administratifs du dossier, le comité considère que le délai est trop long et qu’il s’agit d’un travail administratif sans hyper sollicitation des mains et poignets au sens du tableau 57 C par rapport à la pathologie déclarée. En conséquence, le [19] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier. »
Contrairement à ce que prétend Mme [L] [P], l’avis du second [19] est particulièrement motivé. De même il est constant que la date de première constatation de sa maladie est celle de l’électromyogramme réalisé le 3 octobre 2018 qui a révélé que la symptomatologie l’affectant « acroparesthésies de la main droite » était compatible avec un canal carpien droit évolué. D’ailleurs, le certificat médical initial du 30 octobre 2022 ne fait référence à aucun examen particulier permettant de documenter la première constatation de la maladie professionnelle à cette date.
Il apparaît en outre que Mme [L] [P] était placée en arrêt de travail à la date du 10 février 2018. Or si elle conteste à l’audience cette circonstance, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la Caisse sur ce point. Il apparaît en outre qu’elle a indiqué dans son courrier du 29 avril 2025 ne pas avoir pu reprendre son travail à temps complet avant juillet 2020.
Il en résulte que le délai de prise en charge de 30 jours était largement dépassé à la date de la première constatation médicale fixée au 3 octobre 2018.
De même, Mme [L] [P] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que son poste remplissait les activités désignées par le tableau 57 pour relever de la maladie professionnelle. Il est constant que la seule utilisation de l’outil informatique n’est pas de nature à justifier une prise en charge au titre du tableau 57. Enfin, le certificat médical du médecin du travail qu’elle verse aux débats, mentionne que le poste de travail de Mme [L] [P] « peut être à l’origine des lésions », que « le risque existe dans la société étant donné l’absence d’aménagement du poste de travail pouvant entraîner ce type de pathologie ». Il en résulte que le médecin du travail ne certifie pas que le poste de Mme [L] [P] est à l’origine du syndrome du canal carpien dont elle souffre.
Enfin il est constant que dans ce dossier, les deux [19] ont rendu un avis défavorable et que Mme [L] [P] échoue à rapporter des éléments venant contredire ces deux avis.
En conséquence, Mme [L] [P] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 29 juin 2023, par laquelle elle lui a notifié un refus de prise en charge de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ainsi que de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [L] [P] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [L] [P] de sa demande d’annulation de la décision de la [12] du 29 juin 2023, par laquelle elle lui a notifié un refus de prise en charge de sa pathologie « syndrome du canal carpien droit » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Mme [L] [P] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
RG 25 00031
[J] [N] c/ [16] + CAF 77 + CAVAMAC
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 février 2024, M. [M] [N] a sollicité auprès de la [10] (ci-après, la [15]) une retraite pour inaptitude au travail à compter de ses 62 ans.
Par courrier du 25 avril 2024, M. [M] [N] a sollicité le report du point de départ de sa pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au 1er août 2024.
Par courrier en date du 17 juin 2024, la [15] a informé M. [J] [N] qu’il ne percevrait plus l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de la part de la [6] à son départ à la retraite, soit à compter du 1er août 2024.
Par courrier du 11 juillet 2024, la [15] a transmis à la [4] un courrier l’informant de l’attribution à M. [M] [N] d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er août 2024.
Par courrier du 20 août 2024, la [15] a notifié à M. [J] [N] son relevé de carrière et par un courrier, du 30 août 2024, il a été informé de l’attribution d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er février 2025 et que son premier paiement interviendrait le 10 mars 2025.
Par un courrier en date du 2 septembre 2024, M. [J] [N] a contesté cette décision devant le directeur général de la [15], puis devant la commission de recours amiable le 31 août 2024.
M. [M] [N] a sollicité auprès de la [9] (Ci-après [13]) une pension de retraite pour inaptitude qui a été rejetée par courrier du 5 août 2024.
M. [M] [N] a contesté cette décision devant la commission d’inaptitude de la [13] qui a rejeté sa demande par courrier du 19 novembre 2024 au motif qu’il ne justifiait pas d’une inaptitude au sens de l’article L.643-5 du code de la sécurité sociale.
Par requête arrivée au greffe le 16 janvier 2025, M. [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [15], la [4] et la [13].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, la [4], la [15], la [13] étaient représentées et M. [M] [N] a comparu en personne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son recours soutenue oralement à l’audience, M. [J] [N] demande au tribunal de :
S’agissant de la [15]
Condamner la [15] à la révision de son relevé de carrière intégrant les données manquantes et la prise en compte du correctif qui devra mentionner les causes de non intégrations des demandes de trimestres validésAu versement des pensions depuis le 1er août 2024 au montant défini sur la notification du 20 août soit 1.124,10 euros, le correctif visé au point engendrera un rattrapage ultérieur sur la période depuis le 1er août. Condamner la [15] à l’application de la majoration légale au 1er janvier 2025Condamner la [15] au versement de dommages et intérêts d’un montant de 1000 euros pour mutisme et irrespect de la personne.S’agissant de la [4]
Condamner à la reprise des paiements de l’AAH au 1er août 2024 ou au 10 mars 2025Condamner la [4] au versement de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros pour l’avoir laissé dans une situation de précarité depuis le 1er aoûtS’agissant de la [13]
Condamner la [14] à la reconnaissance du motif « retraite pour inaptitude « et paiement des pensions à effet du premier août 2024Condamner la [13] au doublement de la pension pour combler la non prise en compte de l’année 1992Condamner la [13] au versement de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros pour résistance abusive
Il demande en outre la condamnation in solidum des trois défendeurs à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Concernant la [15], M. [M] [N] fait valoir qu’elle doit lui payer la pension de retraite à compter du 1er août 2024 et non à compter du 1er février 2025 et qu’elle doit prendre en compte les correctifs qu’il lui a notifiés et qu’il verse aux débats en pièce n°15 pour le calcul du revenu de base.
Concernant la [4], il sollicite le versement de l’AAH du 1er août 2024 au 10 mars 2025 en ce qu’il n’a pas perçu sa pension de retraite durant cette période.
Il sollicite également le versement d’une indemnité de 5000 euros en ce que la suppression de l’AAH l’a placé dans une situation de précarité à compter du 1er août 2024.
Concernant la [13], M. [M] [N] fait valoir qu’il a été agent général d’assurance du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 et que la décision de refus de la [13] de lui octroyer une retraite pour inaptitude est irrégulière.
Il indique que la [13] n’a pas fait d’appels de cotisations en 1992 et que la pension n’est établie que sur une année. Il conteste le motif invoqué par la [13] à savoir qu’il n’était pas réclamé de cotisations aux adhérents la première année à cette époque et demande le doublement de la pension versée.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [15] demande au tribunal de :
« -Débouter M. [M] [N] des fins de ses demandes
— Prendre acte que la [15] attribue une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er août 2024.
— Prendre acte qu’aucune modification du compte individuel de M. [M] [N] concernant les années 2018,2019, 2021 à 2023 ne peut être effectués.
— Prendre acte que la [15] va procéder à la régularisation de l’année 2020 qui n’entraînera aucune conséquence sur le montant de la pension de vieillesse de M. [M] [N] ;
— Rejeter sa demande de condamnation de la [15] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts
— Rejeter sa demande de condamnation in solidum de la [15] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rejeter sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir »
La [15] indique avoir attribué à M. [M] [N] une pension de vieillesse substituée à l’AAH à compter du 1er août 2024 par une décision du 7 janvier 2025 et lui avoir reversé la somme de 5957,20 euros à titre de rappel. Elle en déduit que la demande de M. [M] [N] est sans objet.
Concernant la régularisation des années de carrière 2018 à 2023, concernant les périodes où M. [M] [N] était au chômage, elle indique qu’aucune cotisation d’assurance vieillesse n’est précomptée sur les indemnités ou allocations de sorte que les sommes perçues ne peuvent être prises en compte, seuls des trimestres étant validés.
Concernant la régularisation des années 2018 et 2020, lorsque M. [M] [N] exerçait une activité salariée, la [15] concernant l’année 2018 indique que le salaire annuel soumis à cotisations qu’elle a retenu est de 25 406 euros conformément à la demande de M. [M] [N].
Concernant l’année 2020, la [15] fait valoir qu’elle procède à la régularisation de la carrière de M. [M] [N] en tenant compte du bulletin de salaire qu’il verse aux débats lorsqu’il travaillait pour l’entreprise [21], et qu’ainsi le salaire annuel de l’année est de 4382 euros, ce qui permet la validation de deux trimestres précisant qu’il bénéficiait déjà de quatre trimestres pris en compte pour l’année 2020. Elle indique revaloriser le salaire annuel à 4903 euros. Elle en déduit que ce salaire est inférieur au plus petit salaire des années retenues dans la détermination du revenu annuel moyen pour le calcul de la pension de vieillesse.
La [15] rejette la demande de majoration exceptionnelle indiquant que le dispositif s’applique aux salariés du privé bénéficiant d’une retraite avant le 1er septembre 2023 et que M. [M] [N] a obtenu sa pension avec effet au 1er août 2024. Elle indique en outre que M. [M] [N] bénéficie d’une pension d’un montant mensuel brut de 1244,96 euros et qu’ainsi le montant de sa pension est supérieur à celui du minimum contributif de base de 733,03 euros et à celui du minimum majoré de 876,13 euros.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [4] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande de versement de l’AAH à compter du 1er août 2024 à défaut pour M. [M] [N] d’avoir préalablement saisi la commission de recours amiable.
Au fond, elle demande à ce que M. [M] [N] soit débouté de ses demandes dirigées contre elle.
Elle fait valoir que la pension de retraite ne se cumule pas avec l’AAH et que la [15] l’ayant informé de la mise en retraite de M. [M] [N] à compter du 1er août 2024 c’est à bon droit qu’elle a stoppé le versement de l’AAH. Elle indique ne pas avoir été informée des échanges survenus entre M. [M] [N] et la [15] et indique qu’il était tout à fait possible de demander le RSA. Concernant la demande indemnitaire, elle fait valoir que la faute à l’origine du préjudice financier subi par M. [M] [N] ne lui est pas imputable et que seule la [15] en ne versant pas la pension de retraite est à l’origine de ce préjudice.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [13] à soulever in limine litis l’irrecevabilité de la demande de M. [M] [N] tendant au doublement de sa rente en ce qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable sur ce point.
Au fond, elle demande que M. [M] [N] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et à ce qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’absence de prise en compte de l’année 1992, elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 30 de ses statuts pris en application de l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale alors applicable, l’obligation de cotiser ne prenait effet qu’à compter du premier jour de l’année civile suivant le début l’activité. Elle indique que M. [M] [N] ayant été nommé agent général d’assurances le 1er janvier 1992 il a commencé à cotiser auprès de la [13] à compter du 1er janvier 1993 de sorte que c’est à bon droit qu’elle n’a pas pris en compte l’année 1992 dans le calcul de sa pension de retraite.
Concernant l’inaptitude, elle fait valoir que si M. [M] [N] conteste cette décision il ne verse aux débats aucun élément justifiant d’une inaptitude au travail de nature à remettre en question la décision de la commission d’inaptitude.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 18 juillet 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées contre la [15]
Sur la demande de M. [M] [N] concernant le point de départ de sa pension de vieillesse
Il ressort des débats que par une décision du 7 janvier 2025, la [15] a attribué à M. [M] [N] une pension de vieillesse à compter du 1er août 2024 et lui a reversé un rappel d’un montant de 5957,20 euros comme il le demandait dans le cadre de la présente instance.
La [15] ayant satisfait à la demande de M. [M] [N], il y a lieu de constater que sa demande est sans objet.
Sur les demandes de M. [M] [N] de régularisation de son relevé de carrière en 2018 et 2023
— Concernant les périodes de chômage
Aux termes de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres. L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail ».
En application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, « sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :(…)
2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 1233-68 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l’article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l’article L. 1233-72 du code du travail ou de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi créé par l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ; (…) »
Aux termes de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié, au titre du 5° de l’article L. 321-1, du soixantième jour d’indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de soixante jours ;
2° a) Le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d’indemnisation au titre du 2° de l’article L. 330-1 et de l’article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d’indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié du dernier jour d’indemnisation est décompté comme période d’assurance ;
b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de quatre-vingt-dix jours ;
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d’invalidité ;
4°) autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s’impute pas sur la durée de la peine ;
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l’assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l’allocation spéciale créée par l’article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351-8 a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou à l’article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l’article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004 , au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l’article L. 5123-2, ainsi qu’à l’article L. 1233-68 du même code ; »
En l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les périodes d’indemnisation au titre de la maladie, de l’invalidité et du chômage sont comptabilisées en trimestres mais ne permettent pas de valider des salaires en ce qu’elles ne sont pas soumises aux cotisations pour l’assurance vieillesse.
Il en résulte que c’est à bon droit que la [15] n’a pas pris en compte les indemnités chômage dont M. [M] [N] a pu bénéficier entre 2018 et 2023.
— Concernant les périodes où il exerçait une activité salariée
*Concernant l’année 2018
En l’espèce, se prévalant de sa pièce n°11, M. [M] [N] demande à ce que soit retenue au titre de l’année 2018 un salaire annuel de 25 405,69 euros.
Or il ressort du relevé de carrière arrêté au 20 août 2024 versé aux débats par la [15] en pièce n°5 qu’elle a retenu cette somme au titre de l’activité salariée dans le secteur privé de M. [M] [N] pour l’année 2018.
La demande de M. [M] [N] est donc sans objet.
*Concernant l’année 2020
M. [M] [N] verse aux débats un bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 de l’entreprise [21] faisant valoir que la [15] n’aurait pas tenu compte des indemnités compensatrices de congé payé et de préavis qu’il a perçues suite à un jugement du conseil de prud’hommes.
La [15] indique avoir revalorisé le salaire annuel de l’année 2020 en le fixant à la somme de 4382 euros, revalorisée à 4903 euros.
M. [M] [N] ne conteste pas utilement le nouveau salaire revalorisé fixé par la [15] et les données figurant dans le fichier Excel versées en pièce n°15 ne sont pas justifiées.
Comme la [15] l’indique, ce salaire annuel reste inférieur au plus petit salaire qu’ils ont retenu pour déterminer le revenu de base permettant de fixer le montant de la pension de sorte que cette réévaluation n’a aucun impact sur le montant de la retraite personnelle de M. [M] [N] qui reste inchangé.
***************
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [M] [N] sera débouté de sa demande de révision de son relevé de carrière.
Sur la demande de majoration exceptionnelle
Aux termes de l’article 18 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, « (…) V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime concerné est supérieure ou égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assuré. Lorsque cette durée totale est inférieure à cette limite, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent V ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d’assurance validés par l’assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l’assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
L’attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 351-10 dudit code dues à l’assuré.
La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024 ».
En l’espèce, M. [M] [N] ne précise pas le fondement de sa demande ni même ne formule de moyens la justifiant.
Comme l’indique la [15] la majoration exceptionnelle de pension concerne les pensions ayant pris effet avant le 31 août 2023, or la pension de vieillesse de M. [M] [N] a pris effet au 1er août 2024 soit postérieurement, de sorte qu’il ne peut bénéficier de ce dispositif.
En conséquence, M. [M] [N] sera débouté de sa demande de majoration légale.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, en ne versant pas à M. [M] [N] dès le 1er août 2024 sa pension de retraite tout en ayant informé la [4] que celui-ci allait en bénéficier, ce qui a entrainé l’arrêt du versement de l’AAH, la [15] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’origine du préjudice financier subi par M. [M] [N] en ce qu’il a été privé de revenus M. [M] [N] pendant sept mois ce qui l’a placé dans une situation financière délicate.
En conséquence, la [15] sera condamnée à payer à M. [M] [N] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les demandes dirigées contre la [4]
Sur l’irrecevabilité de la demande de versement de l’AAH au 1er août 2024
En l’espèce, M. [M] [N] ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable avant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de sa demande de contestation de l’arrêt du versement de l’AAH par la [4].
Il en résulte que sa demande de versement de l’AAH au 1er août 2024 est irrecevable.
En toute hypothèse il ressort des débats que par une décision du 7 janvier 2025, la [15] a attribué à M. [M] [N] une pension de vieillesse à compter du 1er août 2024 et lui a reversé un rappel d’un montant de 5957,20 euros comme il le demandait dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que M. [M] [N] n’est pas fondé à solliciter de la [4] le versement de l’AAH sur cette même période.
En conséquence, la demande de M. [M] [N] de paiement de l’AAH à compter du 1er août 2024 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, par courrier du 11 juillet 2024, la [15] a transmis à la [4] un courrier l’informant de l’attribution à M. [M] [N] d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à effet du 1er août 2024.
C’est donc suite à la transmission de ce courrier que la [4] a cessé le versement de l’AAH auprès de M. [M] [N]. La circonstance que la [15] n’ait pas versé à compter du 1er août 2024 la pension de retraite à l’origine du préjudice financier subi par M. [M] [N] ne résulte pas d’une faute de sa part, mais comme indiqué précédemment est imputable à la [15] ce qui a justifié le versement de l’indemnité déjà octroyée dans le présent jugement.
En conséquence, M. [M] [N] sera débouté de sa demande de condamnation de la [4] à lui payer une indemnité d’un montant de 5000 euros.
Sur les demandes dirigées contre la [13]
Sur la demande de doublement de la pension pour combler la non pris en compte de l’année 1992
En l’espèce, il ressort des débats que par courriel du 26 octobre 2022, M. [M] [N] a demandé à la [13] les raisons pour lesquelles aucun trimestre n’apparaissait sur son relevé de carrière pour l’année 1992 et que par courrier du 17 janvier 2023, la [13] l’a informé que la cotisation était appelée au 1er janvier de l’année civile suivant l’année de la nomination et que faute de cotisations la première année n’était pas prise en compte.
Par requête arrivée au greffe le 16 janvier 2025, M. [M] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [13], or M. [M] [N] ne justifie pas avoir exercé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable sur ce point, de sorte que cette demande est irrecevable.
La demande de doublement de la pension pour combler la non prise en compte de l’année 1992 de M. [M] [N] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de retraite pour inaptitude
Aux termes de l’article L. 643-4 du code de la sécurité sociale, « sont liquidées sans coefficient de réduction, même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’article L. 643-3, les pensions de retraite :
1° Des assurés ayant atteint l’âge déterminé en application du 1° de l’article L. 351-8 ;
2° Des assurés ayant atteint l’âge prévu au IV de l’article L. 643-3 et relevant de l’une des catégories suivantes :
a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 643-5 ;
b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
d) Personnes mentionnées au 5° de l’article L. 351-8.
3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l’article L. 643-3 ;
4° Des assurés dont l’âge mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 643-3 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 643-3 ».
En application de l’article L. 643-5 du code de la sécurité sociale, « l’inaptitude au travail s’apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n’est plus en mesure d’exercer ou de participer en qualité de conjoint collaborateur à une activité professionnelle ».
En l’espèce, M. [M] [N] a sollicité auprès de la [13] une pension de retraite pour inaptitude qui a été rejetée par courrier du 5 août 2024 au motif que le médecin-conseil de la caisse avait transmis les conclusions défavorables à la commission d’inaptitude pour le motif suivant : « ne justifie pas d’une inaptitude au sens de l’article L. 643-5 du code de la sécurité sociale ».
M. [M] [N] a contesté cette décision devant la commission d’inaptitude de la [13] qui a rejeté sa demande par courrier du 19 novembre 2024 au motif que le médecin-conseil de la caisse avait transmis les conclusions défavorables à la commission d’inaptitude pour le motif suivant : « ne justifie pas d’une inaptitude au sens de l’article L. 643-5 du code de la sécurité sociale » et que les documents transmis à l’appui de sa contestation ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale du médecin.
M. [M] [N] conteste cette décision en faisant valoir qu’il bénéficie d’une pension de retraite pour inaptitude versée par la [15] ce qui démontre son inaptitude au travail et l’irrégularité de la décision de la [13].
Toutefois comme le relève la [13], M. [M] [N] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la [13] et donc la décision de cette caisse de refuser l’octroi d’une pension de retraite pour inaptitude.
En outre, la seule circonstance que M. [M] [N] bénéficie d’une pension de vieillesse pour inaptitude versée par le régime général de la [15] n’est pas de nature à elle seule à démontrer son inaptitude et à justifier l’octroi d’autres pensions de retraite pour inaptitude versées par d’autres régimes.
En conséquence, M. [M] [N] sera débouté de sa demande de versement d’une pension de retraite pour inaptitude par la [13].
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [M] [N] échoue à rapporter la preuve d’une faute imputable à la [13] de nature à engager sa responsabilité, de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer une indemnité pour résistance abusive à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence, M. [M] [N] sera débouté de sa demande de condamnation de la [13] à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant partiellement à l’instance, M. [M] [N] sera condamné aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [M] [N] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de la [15], la [4] et la [13] à lui payer de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [N] sera condamné à payer à la [13] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande de M. [M] [N] dirigée contre la [10] concernant le point de départ de sa pension de vieillesse est sans objet ;
DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de révision de son relevé de carrière formée contre la [10];
DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de majoration légale formée contre la [10] ;
CONDAMNE la [10] à payer à M. [M] [N] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice financier ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [M] [N] en paiement de l’AAH à compter du 1er août 2024 ;
DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de condamnation de la [5] à lui payer une indemnité d’un montant de 5000 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de doublement de la pension pour combler la non prise en compte de l’année 1992 formée par M. [M] [N] contre la [8] non-salariés de l’assurance de capitalisation ;
DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de versement d’une pension de retraite pour inaptitude par la [8] non-salariés de l’assurance de capitalisation ;
DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de condamnation de la [8] non-salariés de l’assurance de capitalisation à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive.
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens ;
DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de condamnation in solidum de la [10], la [7] et la [8] non-salariés de l’assurance de capitalisation à lui payer de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à la [9] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, prorogé au 18 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- LOI n°2023-270 du 14 avril 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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