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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 avr. 2026, n° 25/10512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier BAULAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10512 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZ3
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2026
DEMANDERESSE
Association PARME,
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10512 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZ3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2022, l’association ASSOCIATION PARME a consenti un contrat d’occupation d’un logement meublé en résidence sociale à M. [F] [V] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] logement meublé n° 0616, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 589 euros, prestation obligatoires incluses.
Des redevances sont restées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.366,19 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 1er octobre 2025, l’association ASSOCIATION PARME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [V], voir statuer sur le sort des biens meubles garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de la redevance mensuelle soit 1.293,78 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6.580,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2025 avec intérêts au taux légal,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 février 2026, l’association ASSOCIATION PARME représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’association ASSOCIATION PARME considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement régulier de la redevance
M. [F] [V] expose qu’il est de nationalité étrangère et qu’il n’a plus de titre de séjour valide ; il est au chômage et perçoit 800 euros environ pas mois, il dit qu’un dossier de FSL est en cours sans pouvoir en justifier autrement que par une attestation de l’organisme ESPEREM.
M. [F] [V] souhaite se maintenir dans les lieux.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [F] [V] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’association PARME justifie avoir régulièrement assigné le défendeur et notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. L’affaire a été régulièrement placée au greffe de ce tribunal compétent matériellement et territorialement.
Son action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir notamment en cas
d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
L’article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu’il est conclu à compter du 30 mai 2022 pour une durée d’un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de trente-six mois. L’association PARME a fait délivrer à M. [F] [V], le 22 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Et il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION PARME que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 23 mai 2025.
M. [F] [V] ne fait aucune proposition de règlement de l’arriéré et il ressort des débats et des pièces versées que les revenus du défendeur ne lui permettent pas de payer régulièrement la redevance résiduelle courante depuis plusieurs mois et à fortiori d’apurer aujourd’hui l’arriéré même si un effort financier a pu être constaté pour le règlement des dernières échéances.
En conséquence, l’expulsion de M. [F] [V] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier appartenant au locataire garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution.
De ce qui précède, il résulte que la demande subsidiaire de résolution judiciaire du bail est sans objet.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La demande visant, à titre subsidiaire, à la résiliation du bail est, dès lors, sans objet.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association ASSOCIATION PARME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 février 2026, M. [F] [V] lui devait la somme de 3239,30 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [F] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [F] [V] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’association PARME de l’occupation indue de son bien, soit la somme de 646,89 euros.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de faire application de la clause inscrite au contrat et donc doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’association ASSOCIATION PARME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat d’occupation conclu le 30 mai 2022 entre l’association ASSOCIATION PARME, d’une part, et M. [F] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] logement meublé n° 0616 est résilié depuis le 23 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [F] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] logement meublé n° 0616 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [F] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 646,89 euros (six cent-quarante-six euros et quatre-vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 23 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance et prestations obligatoires, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DEBOUTE l’association ASSOCIATION PARME pour le surplus,
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à l’association ASSOCIATION PARME la somme de 3.239,30 euros (trois mille deux cent trente-neuf euros et trente centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026 avec intérêts au taux légal,
DIT que la demande subsidiaire de résolution judiciaire du bail est sans objet.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à l’association ASSOCIATION PARME la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 et celui de l’assignation du 1er octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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