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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2026, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01229 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00289
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0872
ET :
La société DES BONS TRUCS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David BENMOHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E224
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2019, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à la société DES BONS TRUCS un bail commercial sur un local situé au sein de l’immeuble du [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 29 mai 2024 à la société DES BONS TRUCS un commandement de payer visant la clause résolutoire, partiellement régularisé, puis, par acte du 31 mars 2025, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 18.396,43 euros.
Par acte du 7 juillet 2025, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a assigné en référé la société DES BONS TRUCS devant le président de ce tribunal aux fins de :
Constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner par provision l’expulsion de la société LES BONS TRUCS, et la séquestration du mobilier ;Condamner la société DES BONS TRUCS à lui payer une provision de 23.401,33 euros à valoir sur loyers impayés, terme de mai 2025 inclus, assortie de l’intérêt de droit à compter de l’assignation ; Condamner la société DES BONS TRUCS lui régler par provision une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer mensuel, jusqu’à la libération effective des locaux ;Condamner la société DES BONS TRUCS à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors des débats, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 9.194,74 euros, terme de janvier 2026 inclus.
En défense, la société DES BONS TRUCS demande au juge des référés de :
— A titre principal, déclarer nul et de nul effet le commandement de payer ;
— A défaut, suspendre les effets de la clause résolutoire de manière rétroactive et accorder à la société DES BONS TRUCS des délais durant 16 mois.
— En tout état de cause, condamner la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à verser à la société LES BONS TRUCS, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, la société DES BONS TRUCS conteste la validité et les effets du commandement de payer, ainsi que les sommes réclamées, aux motifs qu’il ne ventile pas les sommes dues selon leur nature.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL produit le bail, le commandement de payer du 29 mai 2024 et celui délivré en date du 26 mars 2025, pour un montant en principal de 18.396,43 euros, les avis d’échéance ainsi que le dernier décompte actualisé au 12 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, à la somme de 9.194,74 euros.
Il ne peut être sérieusement soutenu l’irrégularité du commandement de payer du 26 mars 2025, dès lors que celui-ci mentionne clairement le montant des sommes réclamées, comporte un décompte détaillant les sommes dues pour chaque échéance, qui ne correspondent qu’à des loyers, et reproduit les termes de la clause résolutoire sans équivoque possible. La validité de ce commandement, qui ne soulève aucune contestation sérieuse est ainsi parfaitement valable.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’exécution de toute autre obligation issue du contrat, celui-ci est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Ainsi, le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article précité en date du 26 mars 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après sa délivrance, soit le 26 avril 2025.
Il ressort du décompte et des autres éléments produits aux débats que la société DES BONS TRUCS est incontestablement redevable de la somme de 9.194,74 euros, arrêtée au 12 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, somme qu’elle sera condamnée à régler par provision.
Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 7 juillet 2025.
Compte tenu des efforts de paiement du preneur, qui a effectué plusieurs règlements pour faire diminuer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société DES BONS TRUCS sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais des commandements de payer.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties et la résolution dudit bail à compter du 26 avril 2025 ;
Condamnons la société DES BONS TRUCS à payer à titre provisionnel à la société SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 9.194,74 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation dus au 12 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Disons que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2025.
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société DES BONS TRUCS se libère de la provision ci-dessus allouée en 11 acomptes mensuels de 766 euros ainsi qu’une 12e et dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société DES BONS TRUCS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— la société LES BONS TRUCS devra payer mensuellement à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société DES BONS TRUCS à payer à la société SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DES BONS TRUCS à supporter la charge des dépens, qui comprendront les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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