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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ7S
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute : 25/00211
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : [M] [T]
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Charlotte GINGELL
ET :
Monsieur [M] [T]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [M] [T], une contrainte du 07 janvier 2025, pour un montant de 296 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre du 3e trimestre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2025, Monsieur [M] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux motifs qu’il a cessé son activité depuis le 31 août 2015, qu’il a le statut de fonctionnaire depuis 2018 et que sa radiation est en cours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 296 € et de condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification d’un montant de 46,95 €, de le condamner à payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF), représentée par son conseil, fait valoir que Monsieur [T] est affilié en qualité de chef d’entreprise individuelle depuis le 1er septembre 2003, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de procéder à la radiation de son entreprise et que celle-ci est toujours active sur le répertoire siren ainsi que sur le registre national des entreprises. Elle expose, sur le fondement de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale, que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non salariée ne l’exonère pas du paiement des cotisations et contributions sociales. S’agissant du bien-fondé des sommes réclamées, elle fait valoir, au visa des articles L.131-6, L.131-6-2, R.613-3, R.613-2, R.133-2-1, D.633-1 et R.243-16 du code de la sécurité sociale, que les cotisations et contributions sociales ont initialement été calculées à titre provisionnel avant d’être recalculées à titre définitif en tenant compte de revenus à 0 € et que celles-ci sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant jusqu’à ce que son assujettissement prenne fin.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [O] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Monsieur [T] a formé opposition à la contrainte signifiée le 13 janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2025. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur l’affiliation de Monsieur [T],
En application de l’article L.611-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées au régime général en tant qu’indépendants les personnes non-salariées (actives ou bénéficiaires d’une pension de retraite ou d’invalidité) qui exercent (ou ont exercé en dernier lieu) une activité artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.
En application de l’article R.611-3, alinéa 3 du même code, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle.
La cotisation est due à compter de la date de début d’activité entraînant l’affiliation au régime général en tant qu’indépendant, c’est-à-dire à compter du début de l’exercice réel de la profession, jusqu’à la fin de l’assujettissement.
En application de l’article L.613-4 du même code, à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes, ou de déclaration de chiffre d’affaires pendant au moins 2 années civiles consécutives, le travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité justifiant son affiliation à la sécurité sociale des indépendants.
Il s’évince de ces dispositions que la radiation qui marque la fin de l’affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants ne résulte pas nécessairement des formalités effectuées auprès des organismes compétents mais davantage de la réalité de l’activité professionnelle.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [T] a été affilié en qualité de chef d’entreprise individuelle pour son activité de “commerce et réparation de motocycles” (Siren [N° SIREN/SIRET 1]) depuis le 1er septembre 2003, et redevable à ce titre des cotisations jusqu’à sa radiation, correspondant à la fin de son activité professionnelle.
Or, il ressort du calcul des cotisations opéré par l’URSSAF au titre de la période de 2022 à 2024, que celles-ci ont été calculées sur la base de revenus 2021, 2022, 2023 et charges sociales de 0 euros.
Compte tenu des revenus nuls déclarés par Monsieur [T] depuis 2021, il est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants depuis plus de deux ans, de sorte qu’il ne peut être redevable des cotisations appelées au titre de la présente contrainte, soit l’échéance du 3e trimestre 2024.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 07 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025, et de la débouter de sa demande en paiement des cotisations réclamées au titre du 3e trimestre 2024 compte tenu de la fin d’affiliation de Monsieur [T] au régime de la sécurité sociale des indépendants depuis au moins le 1er janvier 2021.
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, l’URSSAF sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [T], enregistré sous le numéro RG 25/00038,
DIT que Monsieur [M] [T] n’est plus affilié au régime de sécurité sociale des indépendants,
ANNULE, en conséquence, la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 07 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025,
DEBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes aux entiers dépens,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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