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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 15 ] c/ S.A. ORANGE, S.C.I. H.C.L.J, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.C.I. LAVACOURTOISE, H.C.L.J, S.A. ALTICE FRANCE, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MAI 2025
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXMZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 16] C/ COMMUNE DE [Localité 23], S.C.I. LAVACOURTOISE, S.C.I. H.C.L.J, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.C.P.A. VEOLIA EAU, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A. ALTICE FRANCE, GRAND [Localité 25] SEINE & OISE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par Maître [Y] [C] de la Selarl Ajassociés, dont le siège social est [Adresse 3] Versailles [Adresse 1]), en qualité d’administrateur provisoire désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles le 15 mai 2014
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSES
[Localité 23], commune, dont l’Hôtel de Ville est sis [Adresse 11], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit Hôtel de Ville
défaillante
S.C.I. LAVACOURTOISE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°348 790 544, dont le siège social est sis [Adresse 22], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
H.C.L.J, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°831 194 303, dont le siège est sis [Adresse 10], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est [Adresse 29] à [Localité 20], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire [Adresse 13]
défaillante
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société en commandite par actions, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n°572 025 526 ; dont le siège est sis [Adresse 9], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°420 540 643, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. ORANGE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. GRDF, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n°444 786 511, dont le siège est sis [Adresse 14], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
défaillante
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°444 608 442, dont le siège est sis [Adresse 12], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
défaillante
ALTICE FRANCE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n°794 661 470, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
GRAND [Localité 25] SEINE & OISE, communauté urbaine, dont le siège est sis [Adresse 21], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat demandeur gère une copropriété composée de deux bâtiments A et B situés à l’angle des [Adresse 28].
Le 6 janvier 2010, une importante fuite sur le réseau d’alimentation en eau potable s’est produite sous la voirie devant l’immeuble appartenant au syndicat façade côté [Adresse 27] et entraînant l’effondrement de la chaussée au droit de l’un des appartements d’un copropriétaire.
La rupture de cette canalisation a engendré une cavité de 35 mètres sous la chaussée à moins de 2 mètres des fondations de l’immeuble.
La commune a déversé 40 m3 de béton pour combler la cavité mais ce sinistre a endommagé le bâtiment B avec apparition de fissures importantes sur la façade compromettant sa solidité.
Face à cette dégradation de l’immeuble la commune a mis en place une procédure de péril imminent qui a conduit à la désignation de deux experts par ordonnance du tribunal administratif de Versailles des 2 février 2010 et 27 novembre 2013 en la personne de monsieur [G] puis de monsieur [V] qui tous deux ont conclu à un risque d’effondrement d’une partie de l’immeuble.
Plusieurs arrêtés de péril sont intervenus.
La cour d’appel de Versailles a condamné le syndicat par un arrêté en date du 4 novembre 2020 à faire réaliser les travaux de démolition reconstruction du bâtiment B nécessaire à la réparation des dommages et à la sauvegarde de l’immeuble tel que préconisé par l’expert [G] dans son rapport déposé le 6 septembre 2011.
Un permis de démolir a été accordé le 20 octobre 2021. Il est à ce jour en cours de prorogation.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 3, 5, 6, 7, 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par Maître [Y] [C] de la Selarl Ajassociés en qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Versailles du 15 mai 2014, a assigné l’ensemble des défenderesses susvisées en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Le syndicat considère que la démolition du bâtiment B est nécessaire et qu’il dispose d’un intérêt légitime à voir mettre en place une mesure préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avant démolition et à attraire à la cause l’ensemble des concessionnaires de réseaux et les voisins de la copropriété.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [E] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 26] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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