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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 sept. 2025, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02243 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMVH Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Aline EMPTAZ
Dossier n° N° RG 25/02243 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMVH
N° minute : 25/2144
ORDONNANCE STATUANTSUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aline EMPTAZ,, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2024 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis à M. [B] [F] [R] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 septembre 2025 à 13 h 03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Septembre 2025 à 9 h 10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître BENZINA,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02243 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMVH Page
PERSONNE RETENUE
M. [B] [F] [R]
né le 07 Novembre 1996 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître ROLF-PEDERSEN Niels,
avocat commis d’office,
en présence de [V] [M], interprète en langue roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BENZINA , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître ROLF-PEDERSEN Niels , avocat de M. [B] [F] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [B] [F] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu par ailleurs que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’une mesure de reconduite à la frontière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité amdinsitrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans les cas prévus par l’article L731-1 du CESEDA lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Attendu que [B] [R] a été écroué au CP de [Localité 5] en exécution d’une condamnation judiciaire ; qu’il fait également l’objet d’une OQTF prononcée à son encontre par le préfet de la Seine Saint Denis le 8 octobre 2024 ainsi que d’une interdiction du territoire français durant 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 5 février 2021 ; que dans le passé, il avait déjà fait l’objet de deux autres OQTF prononcées respectivement les 8 avril 2015 et 15 octobre 2019, son droit au séjour sur le territoire national ayant été déclaré caduc par décision administrative du 24 juin 2021 ;
Attendu qu’à sa sortie de détention, l’intéressé a été placé en rétention au vu de l’absence de toute garantie de représentation dont il pourrait arguer, impliquant dès lors un risque patent de soustraction à l’exécution de la mesure, ainsi qu’eu égard aux menaces à l’ordre public constituées par ses comportements délictueux répétés;
Qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant en refusant d’embarquer ; qu’un nouveau vol d’éloignement est prévu pour le 3 octobre prochain ; qu’il convient donc, afin de permettre l’exécution de la mesure décidée par l’autorité administrative qui s’impose à [B] [R], d’ordonner la prolongation de sa rétention pour une première période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Etablissement public PREFECTURE DU VAL DE MARNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [F] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [F] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 septembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 27 Septembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Septembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Septembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 27 Septembre 2025
Le greffier
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