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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 21/09911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me ROUX
Me PERNOT
Me HODE
Me LAMBERT
Me MEGHERBI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/09911 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU524
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z]
37 rue des martyrs
75009 PARIS
Madame [J] [Z]
37 rue des martyrs
75009 PARIS
représentés par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
DÉFENDERESSES
Entreprise [B] RENOVATION
31 Bis rue de la Marne
77100 NANTEUIL LES MEAUX
représentée par Maître Xavier PERNOT de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T04
S.A. MMA IARD assureur de la société [B] RENOVATION
10 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72000 LE MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société [B] RENOVATION
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [B] RENOVATION
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de FH ARCHITECTURE
154 boulevard Haussmann
75008 PARIS
S.A.S.U. FH ARCHITECTURE
38 rue des Mathurins
75008 PARIS
représentées par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #B0474
Société PENTAGONE
37 rue des Martyrs
75009 PARIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 27 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/09911 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU524
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [Z] (ci-après les époux [Z]) sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis au 37 rue des Martyrs -75009 Paris.
Le rez-de-chaussée de cet immeuble est occupé par un café établi sous le nom commercial « BISTROT SMILEY », anciennement « LE SELECT », et exploité par la société ERH 2000 devenue la société PENTAGONE.
Entre fin 2011 et début 2012, cette société a procédé à des travaux d’aménagement du local commercial à destination de restaurant. Les travaux ont notamment consisté en la dépose d’un mur porteur.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [U] [Y] exerçant sous le nom de la société [B], entrepreneur ;
— la société FH ARCHITECTURE chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, assurée par la société MAF ;
— la société GI2S, bureau d’études techniques, assurée par la société SMABTP ;
La réception est intervenue le 08 février 2012.
Suite à ces travaux, les époux [Z] se sont plaints de l’apparition de fissures dans leur appartement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [O] [T] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 02 mai 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2019, la société PENTAGONE a été placée en liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 28 mai et 1er juin 2021, les époux [Z] ont assigné la société PENTAGONE, Monsieur [U] [B], son assureur, la société MAAF ASSURANCES, la société FH ARCHITECTURE, et son assureur, la société MAF, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2021, la société MAAF ASSURANCES a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) en qualité d’assureur de Monsieur [U] [B] en intervention forcée. Les affaires ont été jointes.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2025, les époux [Z] demandent au Tribunal de :
« – Entériner le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [O] [T].
En conséquence :
Juger les sociétés PENTAGONE, FH ARCHITECTURE et [B] RENOVATION responsables in solidum des désordres de l’appartement propriété des époux [Z].
Condamner in solidum les sociétés PENTAGONE, FH ARCHITECTURE, [B] RENOVATION, MAF ASSURANCES, MAAF ASSURANCES à verser les sommes suivantes aux époux [Z] :
— 5.756,78 € au titre des travaux réparatoires,
— 5.100,00 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés PENTAGONE, FH ARCHITECTURE, [B] RENOVATION, MAF ASSURANCES, MAAF ASSURANCES à verser aux époux [Z] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Au soutien de leurs prétentions, ils reprennent les conclusions du rapport d’expertise et affirment que les désordres qu’ils ont subis sont la conséquence directe des travaux réalisés par les défendeurs. Ils soutiennent qu’en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, la société PENTAGONE, maître de l’ouvrage, et les sociétés FH ARCHITECTURE et [B] RENOVATION, voisins occasionnels, en sont responsables de plein droit. Ils sollicitent la garantie de leurs assureurs respectifs.
Ils invoquent un préjudice matériel, chiffré par l’expert, et un préjudice de jouissance, constitué par l’atteinte esthétique et les désagréments consécutifs aux fissures. Ils évaluent ce dernier préjudice sur la base de 29,26 euros le m² et d’une période de deux ans. Ils ajoutent que les travaux de reprise ont causé une véritable gêne puisque les travaux ont nécessité la protection des sols, des meubles, l’ouverture des fissures, le rebouchage, le séchage du plâtre et les peintures de couches.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, la société FH ARCHITECTURE et la société MAF demandent au Tribunal de :
« – Mettre la Société FH ARCHITECTURE et la MAF hors de cause.
Subsidiairement,
— Rejeter toutes condamnations in solidum.
A titre plus subsidiaire
— Condamner in solidum Monsieur [U] [B] exerçant sous l’enseigne de la Société [B] RENOVATION, la MAAF ASSURANCES ou la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Mr [B] et la Société PETAGONE à relever et garantir indemnes la Société FH ARCHITECTURE et la MAF.
— Rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites du contrat d’assurance de la MAF relativement à sa franchise et son plafond.
— Condamner tous succombants à payer à la Société FH ARCHITECTURE et à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les époux [Z] doivent démontrer la preuve d’une faute afin d’engager la responsabilité de l’architecte, et soutiennent que ceux-ci échouent à rapporter la preuve d’une telle faute et de l’imputabilité de celle-ci avec les préjudices dont ils se plaignent. Elles soulignent que le maître d’oeuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyens et soutiennent que le devoir d’alerte et de conseil qui lui incombe a bien été satisfait. Elles indiquent que le recours à un bureau d’études structures a bien été recommandé, et que le maître de l’ouvrage, qui s’est immiscé dans la réalisation des travaux, lui a substitué une simple étude de faisabilité et a commandé directement les poutrelles sous-dimensionnés à l’origine du désordre. Elles ajoutent que Monsieur [C], sous-traitant de la société [B], a accepté de réaliser les travaux malgré l’état des éléments parcellaires communiqués. Elles ajoutent que sa mission d’assistance à réception est sans lien avec les désordres dès lors que ceux-ci ne portent que sur les avoisinants et non sur l’ouvrage. Elles considèrent en outre que les désordres résultent d’un défaut d’exécution des entreprises dont le maître d’oeuvre n’est pas responsable au titre de sa mission de suivi de chantier, celui-ci n’étant pas tenu à une présence constante sur le chantier et à une vérification dans les moindres détails des prestations.
Elles se prévalent également d’une clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte.
Elles sollicitent la garantie de Monsieur [U] [B], la société MAAF ASSURANCES ou les sociétés MMA, assureurs de Mr [B], et de la société PENTAGONE en cas de condamnation, et demandent l’application de leurs plafonds de garantie et franchises.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 avril 2025, Monsieur [U] [B] demande au Tribunal de :
« – A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que trouble allégué par Monsieur [D] [Z] et Madame [J]
[Z] est dépourvu d’anormalité ;
— CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les prétendus désordres et les travaux
réalisés ;
— CONSTATER que Monsieur [B] ne peut être considéré comme un voisin auteur du trouble
faute de lien de causalité entre les prétendus désordres et l’intervention de dans le cadre
des travaux en tant que simple exécutant ;
— CONSTATER que les préjudices invoqués par Monsieur [D] [Z] et Madame
[J] [Z] ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [B] ;
— REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [B], le trouble anormal du voisinage n’étant pas caractérisé ;
— REJETER toutes condamnations in solidum et tous appels en garantie à l’encontre de Monsieur [B] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER toute condamnation de Monsieur [B] à hauteur de 20%, s’il était tenu responsable du trouble allégué ;
— CONDAMNER les sociétés PENTAGONE et FH ARCHITECTURE à relever et garantir Monsieur [B] de 80% du montant total de toute condamnation qui serait formulée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [B] de toute condamnation qui serait mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— LIMITER toute condamnation de Monsieur [B] à hauteur de 20%, si une faute pouvait être
reconnue à son égard ;
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir Monsieur [B] de toute condamnation qui serait formulée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [B];
— CONDAMNER Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il expose que le caractère anormal du trouble de voisinage allégué n’est pas démontré en ce que les demandeurs ne se sont plaints que de très légères fissures ayant fait l’objet de réparations simples et tardives. Il ajoute que le lien de causalité entre ses travaux et les fissures, dont les origines peuvent être multiples, n’est pas démontré. Il conteste le caractère contradictoire des opérations d’expertise judiciaire à son égard. Il ajoute qu’il n’est pas l’auteur du trouble en ce que les profilés sous-dimensionnés ont directement été choisis par le maître de l’ouvrage, et que Monsieur [C] en charge de la soudure, qui n’est pas son sous-traitant, est intervenu sur demande du maître d’ouvrage et de la société FH ARCHITECTURE. Il souligne que cette dernière n’a pas correctement contrôlé la réalisation des travaux ni leur conformité.
Il estime que les préjudices ne sont pas justifiés : d’une part, la somme demandée au titre du préjudice matériel est disproportionnée pour la reprise de deux simples fissures et d’autre part, le calcul du préjudice de jouissance est arbitraire, forfaitaire, surévalué, dépend de la volonté des demandeurs de faire intervenir rapidement ou non un professionnel, et est dépourvu de caractère personnel puisque leur fille occupait l’appartement en leur lieu et place.
Subsidiairement, il demande que sa part de responsabilité soit limitée à 20 % compte tenu des manquements des sociétés FH CONSTRUCTION et PENTAGONE tels que décrits par l’expert.
Il sollicite l’application de la garantie de son assureur de responsabilité décennale, la société MAAF ASSURANCES, au motif que les désordres portent atteinte à la structure de l’immeuble. Il sollicite également, en dépit de la résiliation de la police, l’application du volet responsabilité civile du contrat conclu avec la société MAAF ASSURANCES et se prévaut du délai de la garantie subséquente, fixé à l’article 1 er des Conventions spéciales n°5B à dix ans.
Subsidiairement, il se prévaut de la garantie d’assurance de responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA, soulignant que les exclusions de garantie dont elles se prévalent sont contradictoires avec les articles 21 et 23 du contrat stipulant les garanties dont il se prévaut, sauf à contredire l’obligation essentielle des sociétés MMA à le garantir.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 juillet 2023, la société MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [U] [B], demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] ainsi que toute autre partie à l’instance de toute demande à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
En conséquence,
METTRE MAAF ASSURANCES hors de cause,
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande en réparation de dommages immatériels,
DECLARER MAAF ASSURANCES bien fondée à opposer tant à son assuré qu’aux tiers ses limites contractuelles de garantie dont la franchise d’un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 014 €,
FIXER la part de responsabilité de la SASU FH ARCHITECTURE à une part d’au moins 75 %,
CONDAMNER SASU FH ARCHITECTURE avec la MAF à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, »
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en présence de dommages aux avoisinants, ces dommages ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs mais de la responsabilité civile professionnelle de droit commun et s’inscrivent dans le cadre de garantie responsabilité civile professionnelle de Monsieur [B] et non dans celle de la garantie décennale des constructeurs. Elle soutient que la police a été résiliée le 31 mai 2013 alors que la première réclamation du 02 septembre 2015 est postérieure à cette résiliation, de sorte que la garantie n’est pas due.
Subsidiairement, elle considère que les montants réclamés par les demandeurs ne sont pas justifiés en ce que les dommages se matérialisant par des fissures qui ont été rebouchées avant remise en peinture ont affecté leur appartement sur une surface de 4 m² uniquement.
Elle sollicite l’application de ses plafonds de garantie et franchises et appelle en garantie la société FH ARCHITECTURE, soulignant que sa part de responsabilité devrait s’élever à 75% en ce qu’elle aurait dû alerter le maître de l’ouvrage, s’opposer à ce qu’il choisisse lui-même les poutrelles ou l’éclairer sur les conséquences prévisibles de ne pas suivre les préconisations du bureau d’études structures
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, les sociétés MMA demandent au Tribunal de :
« RECEVOIR les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs conclusions et les y DECLARER bien fondées ;
JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étaient pas l’assureur de Monsieur [B] à la date de la DOC ou du début des travaux litigieux ;
REJETER toute demande contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des garanties obligatoires ;
METTRE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause ;
Subsidiairement,
JUGER qu’il appartient à Monsieur [B] d’actionner utilement son assureur qui a succédé aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des garanties facultatives (responsabilité civile) ;
Surabondamment,
JUGER que sont exclus du volet d’assurance responsabilité civile (garantie facultative) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré ;
REJETER toute demande contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
METTRE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes comme mal fondées ;
Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondée à opposer erga omnes ses limites de garanties (franchise et plafond) au titre des garanties facultatives;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;
CONDAMNER in solidum la société FH ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la société PENTAGONE (venant aux droits de la société ERH 2000) à relever intégralement en principal, intérêts et frais les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier HODE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les désordres relèvent de l’assurance de garantie décennale de la société MAAF ASSURANCES en ce qu’ils touchent à la structure de l’immeuble.
Elles ajoutent que Monsieur [U] [B] est toujours actif de sorte qu’il lui appartient le cas échéant d’actionner utilement l’assureur qui leur a succédé et qui est en risque au titre des garanties facultatives (responsabilité civile), leur garantie subséquente n’ayant pas à s’appliquer du fait de la succession d’assureurs.
Elles se prévalent en outre de la clause d’exclusion de garantie prévue à l’article 32 du contrat portant sur les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants.
Subsidiairement, elles considèrent que le préjudice matériel n’est pas établi en ce que les fissures portent sur seulement 4m² de l’appartement. Elles estiment que le préjudice de jouissance allégué n’est ni direct, ni personnel, ni certain. Elles reprennent les conclusions de Monsieur [U] [B] sur la contestation de responsabilité et pointent la responsabilité de la société FH CONSTRUCTION dans des termes similaires à ceux de la société MAAF ASSURANCES. Elles demandent enfin l’application de leurs plafonds de garantie et franchises.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société PENTAGONE
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code et au redressement judiciaire par application de l’article L.634-14 de ce code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent assigner son liquidateur et lui déclarer leur créance. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.
Il en résulte également que toute demande en paiement formée contre une société assignée au fond postérieurement à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est irrecevable, sauf en cas de décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance.
En l’espèce, il est constant que la société PENTAGONE a été placée en liquidation judiciaire, et ni les époux [Z] ni aucune autre partie n’ont assigné les organes de cette procédure collective.
L’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société PENTAGONE doit donc être déclarées irrecevable.
Sur les demandes des époux [Z]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de droit constant que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute incombant au propriétaire voisin de la victime du trouble, ainsi qu’aux voisins occasionnels.
La victime du trouble doit démontrer une relation de cause directe entre celui-ci et la réalisation des missions des voisins occasionnels.
Il est acquis que le maître d’œuvre peut être condamné pour troubles anormaux de voisinage, lorsque est établie la preuve d’une relation de cause directe entre les troubles et la réalisation des missions respectives des intervenants à l’opération de construction.
Il est enfin de droit constant que la démonstration de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, cause d’exonération de la responsabilité des constructeurs, nécessite soit la preuve de son acceptation délibérée des risques, soit la preuve de sa compétence notoire en matière de construction.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique que le rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 37 rue des Martyrs à PARIS est occupé par un café à l’intérieur duquel d’importants travaux de restructuration ont été mis en œuvre. Il explique qu’un mur porteur, portant cinq niveaux, a été déposé et qu’une poutre métallique destinée à reprendre les charges a été mise en œuvre.
Il indique qu’à la suite de ces travaux, des fissures sont apparues dans les étages supérieurs, particulièrement aux 3ème, 4ème et 5ème étages. Il a constaté que les fissures se situaient sur le mur porteur au niveau des cheminées, supprimées au niveau du rez-de-chaussée.
Il rapporte que le bureau d’études techniques GI2S a été consulté et qu’une étude de faisabilité a été communiquée, qui préconisait la mise en œuvre d’une poutre constituée de poutrelles de type UPE 360. Il indique qu’en raison du temps de livraison de ce type de poutrelles, le maître de l’ouvrage a directement commandé des poutrelles de type UPE 300 auprès d’une société tierce de sa connaissance, la société KADEI. Il ajoute que les soudures des poutrelles de type UPE 300 ont été réalisées en atelier par Monsieur [C] et sa mise en œuvre par Monsieur [U] [B].
L’expert souligne :
— qu’aucune étude n’a été faite suite au changement de dimension des poutrelles ;
— la maçonnerie n’a pas été correctement calée sur les fers ;
— les tiges d’assemblée sont mises en œuvre de façon aléatoire ;
— les soudures ne sont pas réalisées conformément à la règle.
Il conclut que ces manquements ont eu pour conséquence l’apparition des fissures aux étages supérieurs.
Il propose le partage de responsabilités suivant :
— 25 % pour la société PENTAGONE qui est intervenue de façon constante durant la phase de chantier, qui est à l’origine du remplacement des poutrelles et qui a transmis des documents erronés à Monsieur [C] ; il considère qu’il s’agit d’une intrusion anormale ;
— 25 % pour la société FH ARCHITECTURE qui n’a à aucun moment contredit la décision du maître d’ouvrage d’utiliser des poutrelles ne correspondant pas à la préconisation du bureau d’études techniques GI2S ; il ajoute qu’il n’a rien signalé à ce titre dans les comptes rendus de chantier et lors de la réception de l’ouvrage ;
— 50 % pour Monsieur [U] [B] qui a mis en œuvre l’ouvrage, qui a chiffré son intervention sur la base de l’étude de faisabilité préconisant les poutrelles UPE 360 sans se poser de questions sur les demandes du maître de l’ouvrage, et qui a mis en œuvre des poutrelles sous-dimensionnés et des défauts de mise en œuvre.
Il ressort des explications techniques de l’expert judiciaire et de la concomitance entre l’apparition des désordres et la réalisation des travaux que la survenance des fissures dans l’appartement des époux [Z] est la conséquence directe de la démolition du mur porteur.
L’apparition de fissures, même de faible ampleur, représente un trouble pour les habitants d’un appartement, qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
Monsieur [U] [B], qui a réalisé les travaux, doit être considéré comme un voisin occasionnel des époux [Z] et est responsable de plein droit l’apparition des troubles. En outre, si Monsieur [U] [B] se plaint de ne pas avoir pu être représenté à l’ensemble des réunions d’expertise, force est de constater qu’il y a été régulièrement assigné, qu’il a discuté les conclusions de l’expert au cours de ses opérations, et qu’il ne tire en tout état de cause aucun moyen ou prétention du non-respect du contradictoire allégué.
De même, les troubles constatés sont directement en lien avec la mission de la société FH CONSTRUCTION, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, incluant le contrôle du dimensionnement des poutrelles mises en œuvre.
En conséquence, Monsieur [U] [B] et la société FH CONSTRUCTION sont responsables des désordres sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
2) Sur les garanties d’assurance
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article L.124-5 du code des assurances énonce que : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
Selon l’article R.124-2 8° de ce code, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation (susmentionnée) ne peut être inférieur à 10 ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale exerce la profession de constructeur d’un ouvrage.
En l’espèce, si les sociétés MMA font valoir que les désordres sont de nature décennale en ce qu’ils portent sur la structure de l’immeuble, il ressort des conclusions de l’expert, des photographies jointes au rapport et des explications des parties que les désordres consistent en des fissures de faible ampleur sur certains murs de l’appartement des époux [Z], et qu’aucune atteinte à la solidité de l’immeuble n’est démontrée. Il est au surplus relevé que les fissures ne portent pas sur l’ouvrage réalisé par les constructeurs, mais sur les avoisinants de l’ouvrage.
Il s’en déduit que les désordres ne revêtent pas une gravité décennale et qu’ils relèvent de la responsabilité civile de droit commun.
Monsieur [U] [B] était assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, qui produit une lettre de résiliation de la police avec effet au 31 mai 2013.
La première réclamation adressée par les époux [Z] à la société MAAF ASSURANCES est intervenue par assignation du 28 mai 2021.
Conformément aux textes susvisés et aux stipulations contractuelles, en application de la garantie subséquente, la garantie de la société MAAF ASSURANCES continue de s’appliquer pendant un délai minimal de dix ans après la résiliation, sauf si une garantie identique a été resouscrite.
Tel est bien le cas puisque Monsieur [U] [B] a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité civile auprès des sociétés MMA, comportant notamment en l’article 23 de la police d’assurance une garantie s’appliquant à la « responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garanties subis par les avoisinants à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par l’assuré »
Bien que les sociétés MMA affirment que Monsieur [U] [B] est assuré auprès d’un « assureur tiers » à compter du 21 juillet 2015, elles n’en justifient pas.
En outre, si les sociétés MMA se prévalent d’une exception de garantie stipulée à l’article 32 selon laquelle « Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : (…) 4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants, », force est de constater que les désordres ne portent pas sur l’ouvrage lui-même, mais sur les avoisinants, de sorte que l’exclusion de garantie excipée n’a pas lieu à s’appliquer.
En conséquence, la garantie des sociétés MMA sera retenue.
Quant à elle, la société MAF ne conteste pas sa garantie.
S’agissant d’une garantie facultative, il sera fait application des plafonds de garantie et franchises.
En conclusion, les garanties des sociétés MMA et MAF sont applicables. Les demandes formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES seront rejetées.
Les sociétés MMA seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [U] [B] de toutes les condamnations prononcées contre lui.
3) Sur le préjudice
a. Sur le préjudice matériel
L’expert chiffre le coût réparatoire des fissures à la somme de 5.756,78 euros TTC, précisant avoir retenu partiellement le devis présenté de la société EMBAT en excluant la reprise des fissures dans la chambre, selon lui sans rapport avec les travaux du rez-de-chaussée.
Bien que certains défendeurs considèrent que la faiblesse des fissures ne justifie pas la somme demandée, ils ne formulent aucune contestation technique de nature à remettre en cause l’avis de l’expert sur cette solution réparatoire, qui sera retenue par le tribunal.
En conséquence, le préjudice matériel sera évalué à la somme de 5.756,78 euros TTC.
b. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [Z] se plaignent du préjudice esthétique causé par les fissures pendant une durée de deux ans. Ils s’appuient sur la valeur locative de leur appartement, mais ne produisent aucune pièce pour en justifier.
Il n’en demeure pas moins que l’apparition des fissures ainsi que les travaux nécessaires à leur reprise, malgré leur faible importance, ont causé aux époux [Z] une gêne dans la jouissance de leur appartement qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros. La circonstance que leur fille occupait leur appartement à leur place n’est pas de nature à les priver du préjudice de jouissance de l’appartement dont ils sont propriétaires.
Ainsi, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 500 euros.
c. Sur la condamnation in solidum
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [U] [B], ses assureurs, les sociétés MMA, la société FH ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF seront tenus d’indemniser les époux [Z] de leur préjudice matériel et leur préjudice de jouissance, auxquels ils ont tous contribué.
La société FH ARCHITECTURE se prévaut d’une clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article 7 du contrat de maitrise d’oeuvre, rédigée ainsi : « Le maître d’oeuvre assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du Maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. »
Néanmoins, cette clause n’est pas opposable aux époux [Z], qui ne sont pas parties au contrat de maîtrise d’oeuvre. Il n’y a donc pas lieu d’en faire application.
Ainsi, Monsieur [U] [B], la société FH ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [Z] les sommes de :
— 5.756,78 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
— 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie
Il est acquis que les constructeurs et leurs assureurs peuvent former des recours entre eux à proportion de leurs fautes respectives, soit sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en cas de lien contractuel entre, soit le fondement de l’article 1240 en l’absence de lien contractuel.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise, corroborées par les explications des parties et les pièces contractuelles versées aux débats, que :
— Monsieur [U] [B] est directement à l’origine des travaux qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, notamment la réalisation de la maçonnerie et l’assemblage des tiges ; il n’a par ailleurs pas vérifié, en dépit de son devoir de conseil, si les poutrelles UPE 300, non conformes à son propre devis, étaient adaptés à son ouvrage ;
— la société FH ARCHITECTURE n’a pas vérifié la conformité des poutrelles mises en œuvre par Monsieur [U] [B] et n’a pas averti le maître de l’ouvrage sur les conséquences de poutrelles sous-dimensionnées, malgré ses missions de conception et de suivi du chantier.
Il est par ailleurs relevé que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage alléguée n’est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité des constructeurs : même si la société PENTAGONE a directement commandé les poutrelles sous-dimensionnées, il n’est fait état d’aucune acceptation délibérée des risques de sa part, et il n’est pas démontré ni allégué qu’elle disposerait d’une compétence notoire en matière de construction.
La circonstance que Monsieur [U] [B] ait à la fois manqué aux règles de l’art, à son devoir de conseil et à son propre devis, justifie qu’une part de responsabilité prépondérante lui soit imputée.
En conséquence, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— 65 % pour Monsieur [U] [B], assuré par les sociétés MMA ;
— 35 % pour la société FH ARCHITECTURE, assurée par la société MAF.
Ainsi, le tribunal :
— condamnera in solidum Monsieur [U] [B] et ses assureurs, les sociétés MMA, à garantir la société FH ARCHITECTURE, à hauteur de 65 % de toutes les condamnations prononcées contre elles ;
— condamnera in solidum la société FH ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, à garantir Monsieur [U] [B] et ses assureurs, les sociétés MMA, à hauteur de 35 % de toutes les condamnations prononcées contre eux.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [B], ses assureurs, les sociétés MMA, la société FH ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF seront condamnés in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [B], la société FH ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société PENTAGONE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B], la société FH ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF à payer aux époux [Z] les sommes de :
— 5.756,78 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
— 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DIT que le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— 65 % pour Monsieur [U] [B], assuré par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 35 % pour la société FH ARCHITECTURE, assurée par la société MAF ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société FH ARCHITECTURE à hauteur de 65 % de toutes les condamnations prononcées contre elles ;
CONDAMNE in solidum la société FH ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, à garantir Monsieur [U] [B] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 35 % de toutes les condamnations prononcées contre eux ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [U] [B] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Monsieur [U] [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAF sont opposables à leurs assurés comme aux tiers ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B], ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FH ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [B], la société FH ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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