Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 nov. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRNT
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 10 septembre 2025, puis prorogé aux 8 et 17 octobre 2025, et au 3 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [T] [Y]
née le 26 Mars 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
M. [D] [Y]
né le 18 Mai 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 5] 885 241 208, ès-qualité d’assureur de la SARL PAVICAT31.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328
S.A.R.L. PAVICAT31, RCS [Localité 7] 853 005 098., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] et son épouse, Mme [T] [Y], ont fait réaliser par la société Pavicat 31 deux terrasses en béton imprimé (une attenante à la façade de la maison, l’autre autour de la piscine), selon devis du 25 septembre 2019. Ces travaux ont donné lieu à une facture du 20 novembre 2019 d’un montant de 5 520 euros TTC correspondant à celui indiqué au devis.
Dans l’année qui a suivi, M. et Mme [Y] ont constaté des désordres.
Par courrier du 20 septembre 2020, ils ont sollicité la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.
Par courriel du 1er décembre 2020, l’assureur responsabilité civile décennale de la société Pavicat 31, la société MIC Insurance Company, a refusé d’intervenir en affirmant qu’il appartenait au constructeur de réparer les malfaçons survenues au cours de l’année suivant la réception des travaux, au titre de la garantie de parfait achèvement.
La société Pavicat 31 a procédé à une reprise partielle des désordres le 2 juin 2021, moyennant le versement de la somme de 350 euros.
L’assureur de M. et Mme [Y] a diligenté une expertise amiable confiée à la société Saretec. La société Pavicat 31, bien que régulièrement convoquée, n’a pas participé aux opérations d’expertise. La société Saretec a rendu son rapport d’expertise le 28 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2021, M. et Mme [Y] ont mis en demeure la société Pavicat 31 de leur payer la somme de 5 000 euros correspondant au coût des travaux de reprise selon le chiffrage de l’expert.
Par courriel du 29 septembre 2021, la société Pavicat 31 a opposé un refus à cette demande.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a confié à M. [O] [H] une mesure d’expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 28 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2024, M. et Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices.
La société Pavicat 31, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 9 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
La société MIC Insurance Company a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées à la société MIC Insurance Company par voie électronique le 1er mars 2024 et à la société Pavicat 31 par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 mars 2024, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à leur verser la somme de 10 188 euros correspondant au coût des travaux de reprise,
— condamner in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à leur verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice de jouissance à venir lors de la réalisation des travaux de reprise des désordres,
— condamner in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations au niveau des seuils de porte,
— condamner in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à leur verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice esthétique subi,
— condamner in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à leur verser la somme de 700 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir mobiliser la garantie constructeur de la coque de la piscine,
— condamner in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à savoir 5 150,40 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique à M. et Mme [Y] le 6 mai 2024, la société MIC Insurance Company demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, appliquer la franchise de 3 000 euros,
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire et condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la dalle de béton imprimé réalisée par la société Pavicat 31 est décolorée. Ce désordre a pour cause une mise en œuvre du vernis non conforme aux règles de l’art, ce qui est constitutif d’une faute de la société Pavicat 31.
Par ailleurs, les plages de la piscine présentent des fissures, qui ont pour cause l’absence de réalisation de joints de dilatation sur la périphérie de la ceinture, ce qui caractérise un manquement de la société Pavicat 31.
Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que la société Pavicat 31, en réalisant le béton imprimé, a donné des coups de meuleuse dans la coque de la piscine, ce qui caractérise également une faute.
L’expert relève enfin que les seuils de porte ne sont pas étanches, l’étanchéité entre les menuiseries et la terrasse ayant été mal réalisée par la société Pavicat 31, si bien que de l’humidité s’infiltre au niveau des seuils de porte.
L’ensemble de ces fautes engage la responsabilité contractuelle de la société Pavicat 31.
Sur la garantie de l’assureur :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société MIC Insurance Company conteste la mise en œuvre de sa garantie.
Toutefois, les conditions particulières de la police d’assurance souscrite stipulent que la responsabilité professionnelle a pour objet « de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux ». Les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières stipulent encore que la responsabilité civile après réception garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités Assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après Réception ou Livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’Assuré, lorsque ces dommages ont pour origine (…) une malfaçon des travaux exécutés ».
Par ailleurs, les conditions générales de cette police d’assurance définissent les tiers comme « ceux qui n’ont pas la qualité d’Assuré » ni de « préposés de l’Assuré » ni encore de « représentants légaux de l’Assuré ».
Ainsi, M. et Mme [Y] sont des tiers au sens des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société Pavicat 31.
Dès lors, la police d’assurance souscrite couvre les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à M. et Mme [Y] du fait des fautes et manquements contractuels commis par la société Pavicat 31.
La clause d’exclusion citée par la société MIC Insurance Company, selon laquelle « sont exclus de la garantie responsabilité civile après Réception-Livraison (…) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit », qui pourrait concerner le prix des travaux de réparation partielle engagés par la société Pavicat 31 le 2 juin 2021, dont la somme de 350 euros versée par M. et Mme [Y], ne s’applique pas au préjudice matériel allégué par ceux-ci, qui concerne seulement le coût des travaux de reprise à engager auprès d’un autre constructeur que la société Pavicat 31.
En revanche, les préjudices de jouissance, esthétique, de perte de chance et moral allégués par M. et Mme [Y] ne constituent pas des préjudices économiques, et ne sont dès lors pas couverts par la police d’assurance souscrite par la société Pavicat 31 qui définit les préjudices immatériels consécutifs ou non consécutifs comme des préjudices économiques.
En conséquence, M. et Mme [Y] sont seulement fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MIC Insurance Company, assureur de la société Pavicat 31, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, pour ce qui concerne la réparation du préjudice matériel allégué, soit le coût des travaux de reprise des désordres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— la société Pavicat 31 et son assureur, la société MIC Insurance Company, doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation du préjudice matériel subi par M. et Mme [Y] du fait des fautes commises par la société Pavicat 31 lors des travaux de réalisation de deux terrasses en béton imprimé ; s’agissant d’une assurance facultative, la société MIC Insurance Company pourra, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, opposer les limites contractuelles de sa garantie, en l’espèce sa franchise de 3 000 euros ;
— la société Pavicat 31 doit être seule condamnée à l’indemnisation des préjudices immatériels subis par M. et Mme [Y] du fait des fautes qu’elle a commises.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprise consistent en l’enlèvement complet du vernis existant et à la mise en œuvre d’un nouveau vernis dans les règles de l’art, en la mise en œuvre d’un « gelcoat » sur les parties endommagées de la coque de la piscine et en la remise en état du béton ceinturant la piscine à l’identique, enfin en l’enlèvement des seuils de porte et à la pose de nouveaux seuils de porte dans les règles de l’art ainsi qu’en la pose d’un revêtement de sol intérieur au niveau des seuils de porte identique à l’existant.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût de l’ensemble de ces travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à 10 188 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à verser cette somme à M. et Mme [Y], étant rappelé que la société MIC Insurance Company pourra leur opposer sa franchise contractuelle de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices immatériels :
Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance que subiront M. et Mme [Y] pendant les travaux de réparation des désordres en l’évaluant à la somme de 300 euros.
Les fissures affectant la plage de la piscine du fait de l’absence de joints de dilatation sont d’ordre esthétique et ne seront pas réparées. Il en résulte un préjudice esthétique qu’il y a lieu d’évaluer à 500 euros.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir que les infiltrations subies au niveau des seuils de porte en empêcheraient l’usage. Dès lors, le préjudice de jouissance subi à ce titre n’est pas démontré.
De même, le préjudice de perte de chance de pouvoir mobiliser la garantie constructeur de la coque de la piscine n’est pas établi.
Enfin, M. et Mme [Y] ne démontrent pas subir un préjudice moral résultant des désordres imputables à la société Pavicat 31, qui n’affectent pas leurs conditions de vie dans leur habitation.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Pavicat 31, au titre des préjudices immatériels subis par M. et Mme [Y], à leur verser les sommes de 300 euros en indemnisation du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de réparation des désordres et de 500 euros en réparation du préjudice esthétique.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 5 150,40 euros, ainsi qu’à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la société MIC Insurance Company de sa demande présentée au même titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à verser à M. et Mme [Y] la somme de 10 188 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
DIT que la société MIC Insurance Company pourra opposer à M. et Mme [Y] sa franchise contractuelle de 3 000 euros,
CONDAMNE la société Pavicat 31 à verser à M. et Mme [Y] la somme de 300 euros en indemnisation du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de réparation des désordres,
CONDAMNE la société Pavicat 31 à verser à M. et Mme [Y] la somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique subi,
DÉBOUTE M. et Mme [Y] de leur demande relative au préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations au niveau des seuils de porte,
DÉBOUTE M. et Mme [Y] de leur demande relative au préjudice de perte de chance de pouvoir mobiliser la garantie constructeur de la coque de la piscine,
DÉBOUTE M. et Mme [Y] de leur demande relative au préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société MIC Insurance Company de sa demande présentée au même titre,
CONDAMNE in solidum la société Pavicat 31 et la société MIC Insurance Company, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 5 150,40 euros,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Compte ·
- Provision ·
- Titre ·
- Lot
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Serbie ·
- Avocat ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Marches ·
- Demande ·
- Public ·
- Fins de non-recevoir ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Mère
- Adresses ·
- Successions ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Conditions de vente ·
- Débiteur ·
- Adjudication ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Eures ·
- Rétroactivité ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Débats ·
- Demande ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Afghanistan ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Avocat ·
- République française ·
- Débats
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Crédit-bail ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Identité ·
- Rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.