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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 5 févr. 2025, n° 23/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2025
N° RG 23/00647 – N° Portalis DB22-W-B7H-RC45
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié : chez Mr et Mme [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant, et Me Jean François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1326, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Lydia SAID de la SELEURL SAID AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Mélina PEDROLETTI Me Lydia SAID
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [V] [O] Mme [Y] [L]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue 25 mai 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2024 ;
REJETTE la demande de [Y] [L] tendant au report de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions de [Y] [L] signifiées par RPVA en date du 4 décembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13], de nationalité française
Et de :
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française
mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Yvelines );
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE au 25 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que [V] [O] et [Y] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile,
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants,
DIT que, sauf meilleur accord, [V] [O] recevra l’enfant de la manière suivante :
• En période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes ou du conservatoire au dimanche 18h30,
• En période de vacances scolaires :
– la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
– le partage des grandes vacances scolaires se fera par quinzaine jusqu’au x8 ans révolus de l’enfant puis par moitié pour la suite,
– l’échange de l’enfant aura lieu le samedi à 9h.
à charge pour [V] [O] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [Z] à l’école ou au conservatoire ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
DIT, qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
DIT que, par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures 30.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
FIXE à 350 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, en en tant que de besoin condamne le père au paiement de ladite pension.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que RAPPELLE que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 25 mai 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
DIT que l’ensemble des frais de scolarité et extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels afférents à l’enfant (voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) seront partagés entre les parents, à hauteur d’un tiers pour la mère et deux tiers pour le père, après accord des deux parents sur le principe de la dépense et sur présentation de factures.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/00647 – N° Portalis DB22-W-B7H-RC45
N° minute de la décision : 25/
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 05 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Marion RICHARD
Greffier : Marc ALIPS
Dans la cause entre :
Monsieur [V] [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié : chez Mr et Mme [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, avocat postulant, et Me Jean François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1326, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Lydia SAID de la SELEURL SAID AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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