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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. CAP TRADING
C/ S.A.R.L. ZAPF
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GTF
DEMANDERESSE
S.A.S. CAP TRADING immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 830 060 067
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ZAPF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé commercial en date du 16 octobre 2024 dont il a été interjeté appel, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a notamment condamné la SAS CAP TRADING à payer à la SARL ZAPF la somme provisionnelle de 186.488,76 € avec intérêts au taux légal.
Le 21 novembre 2024, la SARL ZAPF a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS CAP TRADING, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 11.441,55 €, qui a été fructueuse.
Par acte en date du 26 novembre 2024, la SAS CAP TRADING a donné assignation à la SARL ZAPF d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de se voir octroyer des délais de paiement.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur interrogation du juge de l’exécution, la SAS CAP TRADING a précisé qu’elle ne contestait pas la saisie-attribution du 21 novembre 2024 et que sa demande aux fins d’en voir ordonner la mainlevée venait simplement en soutien de sa demande de délai de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
La SAS CAP TRADING a été autorisé à communiquer la première expédition de l’assignation en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
La SAS CAP TRADING demande au juge de l’exécution de :
— constater que ses difficultés financières ne lui permettent pas d’honorer le règlement de la somme de 186.488,74 € issue de la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement à hauteur de la somme de 11.441,55 € recouvrée dans le cadre de la saisie-attribution du 21 novembre 2024 ;
— l’autoriser à se libérer de sa dette selon un échéancier de 7.770,36 €, la première échéance étant exigible dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir.
Force est de constater que ces demandes s’analysent en réalité :
— d’une part en une demande de délai de paiement pour régler la somme de 186.488,74 € due en exécution de l’ordonnance de référé commercial du 16 octobre 2024 du tribunal judiciaire de STRASBOURG, dont il a été interjeté appel ;
— d’autre part en une demande de délai de paiement pour régler la somme de 11.441,55 € recouvrée dans le cadre de la saisie-attribution du 21 novembre 2024.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été entreprise pour recouvrer la somme de 186.488,74 € due en exécution de l’ordonnance de référé commercial du 16 octobre 2024 du tribunal judiciaire de STRASBOURG, hormis la saisie-attribution du 21 novembre 2024 pour recouvrement la somme de 11.441,55 €. Il s’ensuit que la demande de délai de paiement de 186.488,74 € ne peut être examinée par le juge de l’exécution qu’à hauteur de cette somme de 11.441,55 €.
Sans que les éléments afférents à ladite saisie ne soient produits, il résulte des débats que la saisie-attribution du 21 novembre 2024 a été intégralement fructueuse. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la somme saisie de 11.441,55 € saisie.
En conséquence, il convient de :
— déclarer irrecevable la demande de délai de paiement de la somme de186.488,74 € au-delà de la somme de 11.441,55 € objet de la saisie, pour défaut de pouvoir ;
— débouter la SAS CAP TRADING de sa demande de délais de paiement à hauteur de la somme de 11.441,55 €, au vu du caractère fructueux de la saisie.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS CAP TRADING, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SAS CAP TRADING sera condamnée à payer à la SARL ZAPF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande la SAS CAP TRADING de délai de paiement de la somme de 186.488,74 €, au-delà de la somme de 11.441,55 €;
Déboute la SAS CAP TRADING de sa demande de délais de paiement à hauteur de la somme de 11.441,55 €, objet de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2024 à la requête de la SARL ZAPF ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS CAP TRADING à payer à la SARL ZAPF la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CAP TRADING aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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