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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 11 avr. 2025, n° 21/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DISTRIBUTION DU PRIX
DU 11 AVRIL 2025
N° RG 21/00009 – N° Portalis DB22-W-B7F-PZHI
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est situé [Adresse 12].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
ET
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 13] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Localité 16].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
Madame [E] [W] [G] divorcée [X], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 18].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Ophélie MINOT, avocat plaidant au barreau de CAEN et par Maître Miléna DURAND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229.
CAISSE DE PREVOYANCE – ADMINISTRATION CARPIMKO, organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales instituée par la loi 48-101 du 17 janvier 1948 dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son directeur demeurant en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 20] SUD, dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Adresse 21] [Localité 1].
CREANCIER INSCRIT
Monsieur [C] [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 9].
Madame [Z] [H] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 8].
ADJUDICATAIRES
Tous deux représentés par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2025, tenue en audience publique.
***
Par jugement du 1er mars 2023, Madame et Monsieur [Y] ont été déclarés adjudicataires du bien saisi sis [Adresse 11] à [Localité 15] pour un prix de 780.000 euros.
Le jugement d’adjudication a été publié le 25 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 22] 2 volume 2023 P n°28252.
Un projet de distribution amiable du prix a été établi en date du 10 janvier 2024 et signifié électroniquement le 10 janvier 2024 aux parties.
Monsieur [F] [X] a notifié le 25 janvier 2022 des conclusions de contestation du projet de distribution de prix.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 15 février 2024, sans succès.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025 par RPVA, Monsieur [F] [X] demande au juge de l’exécution de :
Fixer la créance de la CPAM des Yvelines la somme de 643.183,69 euros ;Ecarter la créance de la CARPIMKO ;Ecarter la créance du TRESOR PUBLIC ;Débouter Madame [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par RPVA, la CPAM des Yvelines demande au juge de l’exécution de :
Répartir le prix d’adjudication en fixant les frais de distribution de prix à 11.566,12 euros, en répartissant des frais de radiation de 400 euros, en fixant le prix de la créance de la CPAM des Yvelines à la somme de 678.334,55 euros au 31 janvier 2024 ;Statuer sur la créance de la CARPIMKO créancier hypothécaire et privilégié ;Condamner Monsieur [F] [X] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025 par RPVA, la CARPIMKO demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [F] [X] concernant la créance de la CARPIMKO ;Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;Fixer la créance de la CARPIMKO : Au rang de son inscription d’hypothèse légale à la somme de 12.945,60 euros ;À titre privilégiée pour la somme totale de 47.155,77 euros ;Colloquer la créance de la CARPIMKO avec le solde des fonds disponibles
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025 par RPVA, Madame [E] [G], partie saisie, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer recevable la contestation du projet de distribution de Madame [E] [G] ;Admettre sa créance à titre privilégiée à hauteur de 215.824,69 euros ;Condamner Monsieur [F] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « donner acte », « constater », ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Aux termes de l’article R. 333-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. À défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d’une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l’article R. 311-6. À défaut, elle est formée par assignation.
Enfin, il est constant et non contesté que le bien saisi a été vendu sur adjudication à la somme de 780.000 euros. Le solde disponible suite à cette vente, correspondant au prix majoré des intérêts s’élève à la somme de 789.540 euros, qu’il convient donc de répartir.
Sur la rétribution du répartiteur
La CPAM des Yvelines sollicite sa collocation à hauteur de 11.566,12 euros au titre de l’émolument de répartition en sa qualité d’avocat poursuivant faisant l’objet de l’article 1er du projet de distribution de prix.
Aucune contestation n’a été soulevée de ce chef.
Selon l’article A444-192 du Code de commerce, les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l’émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l’article A. 663-28.
Cet article fixe donc les actes qui, en matière de distribution du prix, correspondent aux émoluments perçus par les mandataires judiciaires, et ne distingue pas selon que la procédure soit amiable ou judiciaire.
Par conséquent, la CPAM des Yvelines est bien fondée à être colloquée en sa qualité de créancier poursuivant ayant établi le projet de distribution du prix, au titre de l’émolument de répartition aux créanciers, pour la somme de 11.566,12 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais de radiation
Il ressort du projet de distribution du prix que les adjudicataires, Monsieur et Madame [Y], sollicite la collocation de la somme de 400 euros au titre des frais de radiation.
Cette collocation n’est pas contestée et apparait justifiée.
Dès lors, Madame et Monsieur [Y] seront colloqués à hauteur de 400 euros pour les frais de radiation.
Sur la créance de la CPAM des Yvelines
Il ressort de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier que le taux d’intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans les autres cas.
Il résulte de l’article R. 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement est de six mois.
Monsieur [F] [X] soutient que le taux applicable à la CPAM des Yvelines est celui applicable à un professionnel et non un particulier et que de ce fait, les intérêts calculés par le créancier sont erronés, indiquant que la créance de la CPAM des Yvelines doit être fixée à la somme de 643.183,69 euros au 31 octobre 2023.
La CPAM des Yvelines admet dans ses conclusions que le taux d’intérêt applicable est celui des professionnels mais indique que les intérêts ont couru jusqu’au 31 janvier 2024 et non au 31 octobre 2023.
En l’espèce, le dernier versement du prix d’adjudication a été réalisé le 31 juillet 2023. Dès lors, les intérêts doivent être arrêtés, non pas au 31 octobre 2023, date des conclusions d’actualisation de créance, mais à compter du 31 janvier 2024. Par ailleurs, il apparait que la contestation de Monsieur [F] [X] sur le montant des intérêts et notamment l’application du taux légal des professionnels a été reconnue par le créancier poursuivant qui a formulé un nouveau décompte en prenant en considération le taux d’intérêt légal des professionnels.
Dans ses dernières conclusions, elle fixe sa créance à la somme de 678.334,55 euros au 31 janvier 2024 qui apparait conforme.
Par conséquent, la CPAM des Yvelines sera colloquée pour la somme de 678.334,55 euros se décomposant de la manière suivante :
Principal : 592.356,91 €Intérêts : 85.977,64 €
Sur la créance de la CARPIMKO
Sur la recevabilité de la contestation de la créance
Il ressort de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de l’article R. 311-5 du même code qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »
Enfin, il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 16 mai 2008 que le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l’audience d’orientation.
La CARPIMKO soulève que Monsieur [F] [X] n’est plus recevable à former une contestation concernant sa créance, les contestations étant réalisée sur la créance déclarée antérieurement au jugement d’orientation.
Monsieur [F] [X] indique avoir soulevé les contestations relatives à la créance de la CARPIMKO lors du jugement d’orientation mais que le juge de l’exécution a refusé de statuer sur ses demandes estimant que les contestations devaient être réalisées lors de la phase de distribution ce qui a été confirmé par la Cour d’appel de [Localité 22].
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [X] a contesté la créance de la CARPIMKO devant le juge de l’exécution au moment de l’orientation, et que ce dernier, par jugement du 1er juillet 2022, a rejeté sa demande au motif qu’elle devait être présentée au moment de la distribution du prix. Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 22], a validé cette interprétation.
Ainsi, si la Cour de cassation indique que le juge de l’exécution doit statuer au moment du jugement d’orientation sur les contestations relatives à la créance des créanciers inscrits, la Cour d’appel de [Localité 22] a, dans ce dossier, indiqué que la contestation de la créance de la CARPIMKO devrait être contestée lors de la procédure de distribution.
Dès lors, Monsieur [F] [X] est bien recevable à contester la créance de la CARPIMKO, une décision contraire emporterait nécessairement un déni de justice.
Sur la fixation de la créance de la CARPIMKO
Il résulte de l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution que « Seul sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. »
Il ressort de l’article L. 311-4 du même code que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Il ressort également de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale que « La contrainte decernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Monsieur [F] [X] soulève que faute d’avoir engagé une action en exécution de la contrainte du 7 mars 2016 signifiée le 17 mars 2016 avant le 18 mars 2019, ou de justifier d’un acte interruptif de prescription, la créance de la CARPIMKO issue de la contrainte du 7 mars 2016 est prescrite tout comme les créances subséquentes. Il ajoute que les autres créances sont des créances chirographaires et que les créances de 2019 et 2020 ne sont pas fondées sur un titre exécutoire et ne sont donc pas liquides et exigibles.
La CARPIMKO indique disposer d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 14 novembre 2016. Il précise avoir effectué une saisie attribution le 5 novembre 2018 pour les cotisations afférentes à l’année 2016. Concernant les créances des années 2019 et 2020, le créancier déclare que l’absence de titre exécutoire ne le prive pas de faire valoir sa créance dans la mesure où le débiteur a reçu un courrier avec mise en demeure le 15 février 2020 et un appel de cotisation le 22 août 2020 pour l’année 2020.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CARPIMKO dispose d’une créance hypothécaire d’un montant de 12.945,60 euros qui a été inscrite le 14 novembre 2016 concernant les cotisations de 2015. Par ailleurs, la CARPKIMKO a déclaré sa créance le 25 mai 2021.
Outre cette créance hypothécaire, la CARPIMKO sollicite sa collocation pour des créances résultant d’autres contraintes et résultant d’autres titres exécutoires. Ces créances doivent être considérées comme des créances distinctes de la créance hypothécaire et ne peuvent pas être considérées comme étant une actualisation de cette dernière. Or, ces créances n’ont fait l’objet d’aucune inscription sur l’immeuble saisi et ne figurent pas dans la liste des créances admises à distribution. Ces créances, chirographaires, ne pourront donc pas être colloquées et la demande en ce sens sera rejetée.
Enfin, concernant la créance hypothécaire du 14 novembre 2026, si la CARPIMKO rapporte à la procédure une dénonciation de saisie attribution en date du 10 novembre 2018 qui porte sur une contrainte du 2 octobre 2017, la contrainte du 2 octobre 2017 porte sur des cotisations d’un montant total de 13.851,60 euros pour l’année 2016, soit une créance distincte de la créance hypothécaire qui porte sur les cotisations des années 2014 et 2015.
Dès lors, la CARPIMKO ne rapporte aucun acte interruptif de prescription réalisé dans un délai de trois ans concernant cette créance qui apparait de ce fait prescrite.
Par conséquent, les demandes de la CARPIMKO seront rejetées et la CARPIMKO ne sera pas colloquée.
Sur la créance de Madame [E] [G]
Il résulte de l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution que « Seul sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. »
Monsieur [F] [X] soulève que Madame [E] [G] sollicite le paiement de créances à caractère alimentaire qui ne font pas partie de la liste des créances permettant d’être colloqué sur le prix de la vente.
Madame [E] [G] indique qu’elle intervient volontairement dans le cadre de la procédure comme étant la copropriétaire du bien vendu et qu’il ne peut pas lui être opposée l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant qu’aussi bien Madame [E] [G] que Monsieur [F] [X] étaient les propriétaires du bien saisi et vendu dans le cadre de la présente procédure et qu’ils peuvent à ce titre contester le projet de distribution.
Toutefois, les créanciers admis à la distribution font l’objet d’une liste limitative dans laquelle ne figure pas la créance alimentaire. Dès lors, cette créance doit être analysée comme étant une créance chirographaire et comme non éligible à la collocation lors de la distribution du prix d’une vente sur saisie immobilière, peu important la qualité de débiteur saisi de Madame [E] [G].
La demande collocation de Madame [E] [G] sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [X] sollicite que la CPAM des Yvelines soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines sollicite que Monsieur [F] [X] soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] [G] sollicite que Monsieur [F] [X] soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il apparait que la CPAM des Yvelines a modifié le montant de sa créance au regard de l’argumentation de Monsieur [F] [X] qui a en partie prospéré.
Dès lors, la CPAM des Yvelines sera condamnée à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens.
Madame [E] [G] succombant, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
COLLOQUE les créanciers et fixe l’état de répartition comme suit :
Sommes à répartir :
Prix de vente majoré des intérêts : 789.540 euros
Créanciers privilégiés
1. Rétribution répartiteur au profit de la CPAM des Yvelines : 11.566,12 euros ;
2. Frais de radiation au profit de Madame et Monsieur [Y], adjudicataires : 400 euros ;
Créanciers hypothécaires en rang utile :
3. 678.334,55 euros pour la CPAM des Yvelines au titre de sa créance
hypothécaire se décomposant de la manière suivante :
Principal : 592.356,91 eurosIntérêts : 85.977,64 euros ;
REJETTE les demandes formées par la CARPIMKO ;
REJETTE les demandes formées par Madame [E] [G] ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [F] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 22], le 11 Avril 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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