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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL [21]
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 23]
**** Le 26 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7UG
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [W] [S] Madame [W] [S], née le [Date naissance 2] à [Localité 26], retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 10].
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [A] [Y] [S]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
Mme [C] [G] [S]
née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5]
M. [L] [E] [J] [S]
né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Vanessa ROMANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et [C] LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7UG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 15] 1935 est décédé le [Date décès 14] 1999 laissant pour ayants droits son épouse Madame [W] [S] née [I] et trois enfants issus d’un premier mariage : [A], [C] et [L] [S].
Suivant acte authentique de vente du 26 septembre 1978, Monsieur [N] [S] et Madame [W] [S] ont acquis une maison située [Adresse 9] à [Localité 17] au prix de 320 000 francs.
Lors du décès de Monsieur [N] [S], Madame [W] [S] est devenue propriétaire à hauteur de 5/8 èmes et Mesdames [A] et [C] [S] et Monsieur [L] [S] à hauteur de 3/8 èmes en nue-propriété.
A défaut de solution amiable, Madame [W] [S] a donné assignation devant la juridiction de céans en date du 5 mai 2025 à Madame [A] [S], Madame [C] [S] et Monsieur [L] [S] aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [S] née [I], Madame [A] [S], Madame [C] [S] et Monsieur [L] [S] ;
— désigner Me [K] Notaire à [Localité 16] pour procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 16] et à défaut procéder à la licitation du bien sur la mise à prix de 250 000 euros ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront frais privilégiés de vente.
La demanderesse expose notamment que :
— elle entend solliciter la sortie de l’indivision ;
— elle est âgée de 94 ans et a impérativement besoin de vendre le logement afin de pouvoir financer son installation dans une résidence pour seniors ;
— un potentiel acquéreur s’est rapproché d’elle en septembre 2024 et a émis une proposition d’achat pour la somme de 250 000 euros ;
— par courriel du 15 juillet 2024, Me [K] lui indiquait “je vous confirme n’avoir eu aucun retour des enfants [S] à la suite de mes courriers du 11 janvier 2024.”
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2025, la clôture a été prononcée.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7UG
Par jugement du 30 juillet 2025, la juridiction de céans a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [S] née [I],Madame [A] [S], Madame [C] [S] et Monsieur[L] [S] ;
— Commis pour y procéder Maître [M] [K], Notaire à [Localité 16],domicilié [Adresse 4] à [Localité 16] 04 66 59 21 26 ;
— Fixé à 1 600 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/4 pour chaque héritier ;
— Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée auxarticles1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée parla mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers [19] et [20],
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— Commis le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
— Précisé qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— Ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience du 23 octobre 2025 à 9h00 ;
— Invité Madame [W] [S] à préciser ses demandes quant au bien immobilier et ce dans le respect du principe du contradictoire en signifiant des conclusions aux défendeurs;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 16 octobre 2025 ;
— Réservé en conséquence les autres demandes ;
— Précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du 23 octobre 2025 à 9h00.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la demanderesse sollicite de :
— Ordonner la licitation du bien sur la mise à prix de 200 000 euros sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par la SCP TOURNIER, Avocat à NIMES;
— A défaut de vente amiable du bien immobilier avec signature d’une promesse de vente avant le 31 décembre 2025;
— Dire que les dépens seront frais privilégiés de vente.
La demanderesse expose notamment que compte tenu de l’accord des parties il conviendra d’ordonner la licitation du bien immobilier sur la mise à prix du 200 000 euros à défaut de vente amiable du bien immobilier avec signature d’une promesse de vente avant le 31 décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, Madame [A], [Y] [S], Madame [C], [G] [S] et Monsieur [L], [E], [J] [S] sollicitent de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [S] née [I], Madame [A] [S], Madame [C] [S] et Monsieur [L] [S].
— COMMETTRE pour y procéder le président de la [18] ou son délégataire pour désignation d’un Notaire autre que ceux des parties en présence, avec mission habituelle en pareille matière.
*En tout état de cause,
— DÉBOUTER Madame [W] [S] née [I] de sa demande tendant à
voir ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 11] avec mise à prix de 200.000 euros.
— DÉBOUTER Madame [W] [S] née [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Ils exposent notamment que :
— Madame [A] [S], Madame [C] [S] et Monsieur [L] [S] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, exprimé auprès de Madame [W] [S] née [I], le souhait de faire estimer par deux agences la valeur dudit bien afin de s’assurer que le prix auquel le candidat à l’acquisition se propose de l’acheter est conforme au prix du marché;
— ils se sont rapidement rapprochés de deux agences immobilières situées à [Localité 16], lesquelles se tiennent prêtes à effectuer une estimation;
— Les visites ne pourront être organisées qu’à la fin du mois d’octobre;
— Or, en l’absence desdites estimations, il est évident que Madame [A] [S],
Madame [C] [S] et Monsieur [L] [S] ne sauraient s’engager à signer une promesse de vente au plus tard le 31 décembre 2025 tel que Madame [W] [S] née [I] le sollicite;
— Cette demande, tout comme la demande tendant à voir ordonner la licitation, est prématurée.
****
N° RG 25/02326 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7UG
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Par note en délibéré du. 3 novembre 2025, les défendeurs produisent aux débats deux avis de valeur de l’Agence des Ateliers et de [25].
Ils indiquent que :
— Les visites ont été réalisées le 28 octobre 2025 par ces deux agences, lesquelles retiennent respectivement les estimations suivantes :
— 275.000 euros net vendeur,
— 305.000 euros net vendeur;
— Ces estimations sont au-dessus du prix proposé par le candidat à l’acquisition, Monsieur [T] [X], plus proche de l’estimation retenue par le Notaire, Me [K], à hauteur de 300.000 euros, valeur antérieure à 2024;
— les agents immobiliers leur ont indiqué que cette zone était recherchée par les acquéreurs et que le fait qu’elle soit une zone déversoir n’est pas préjudiciable.
MOTIFS
Sur la demande de licitation
Madame [S] sollicite qu’à défaut de vente amiable du bien immobilier avec signature d’une promesse de vente avant le 31 décembre 2025, il soit ordonné la licitation du bien sur la mise à prix de 200 000 euros.
Les défendeurs exposent dans leurs écritures qu’en l’absence desdites estimations, il est évident que Madame [A] [S], Madame [C] [S] et Monsieur [L] [S] ne sauraient s’engager à signer une promesse de vente au plus tard le 31 décembre 2025 tel que Madame [W] [S] née [I] le sollicite et qu’ainsi cette demande tout comme la demande tendant à voir ordonner la licitation, est prématurée.
Il résulte des écritures des défendeurs que ceux-ci sont disposés à signer un mandat de vente après estimation du bien.abs
Or, par note en délibéré du 3 novembre 2025, les défendeurs produisent aux débats deux avis de valeur d’agences immobilières.
Il apparaît cependant opportun d’ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 17] à défaut de signature d’une promesse de vente avant une date qu’il est raisonnable de fixer au 30 janvier 2026.
Il y a lieu de rappeler en tout état de cause que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
S’agissant de la valeur de mise à prix, la demanderesse propose la somme de de 200 000 euros.
Il est produit en délibéré deux avis de valeur de la société [24] du 30 octobre 2025 de laquelle il ressort une estimation de 305 000 euros et une estimation de l’agence des Ateliers de laquelle il ressort une estimation à hauteur de 275 000 euros.
Dans ces conditions, il se dégage une valeur moyenne de la maison à hauteur de 290 000 euros.
En conséquence, la mise à prix sera fixée à la somme de 240 000 euros.
Ainsi, à défaut de signature d’une promesse de vente passé le 30 janvier 2026, et en application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères du bien indivis avec une mise à prix de 240 000 euros à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, lieu de situation de l’immeuble litigieux, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis .
Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La nature familiale du litige ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE, à défaut de signature d’une promesse de vente passé le 31 janvier 2026, la vente aux enchères du bien immobilier sis [Adresse 9] à BEAUCAIRE à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées ;
FIXE la mise à prix à la somme de 240 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis de moitié à défaut d’enchères ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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