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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 23/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. LIXXBAIL c/ [S] [L]
N°25/
Du 14 novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02453 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAYC
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée à
la SCP BARDI
la SELAS CIRCE AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 novembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2018, la société par actions simplifiées à associé unique OTRA a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble de cuisine professionnelle neuf pour une durée de soixante mois.
L’ensemble de cuisine a été réceptionné le 26 novembre 2018.
Par jugements des 4 mars 2020 et 1er juillet 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société OTRA et sa conversion en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés des 9 septembre, 16 octobre 2020 et 1er décembre 2020, la société Lixxbail a mis en demeure MM. [S] [L] et [H] [R] de régler sous huit jours la somme de 150 000 euros au titre de leurs engagements de caution signés au profit de la société OTRA.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par la société Lixxbail, a rejeté une exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par M. [H] [R] et a rejeté une demande de provision en raison de contestations sérieuses sur le principe et le montant de l’engagement de caution imputé à MM. [J] et [L].
Par acte d’huissier du 20 décembre 2021, la société Lixxbail a fait assigner M. [S] [L] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de son engagement de caution.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le litige au motif que M. [L] demeurait à Nice et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par avis du 21 février 2023, les partes ont été invitées par le greffe du tribunal judiciaire de Nice à constituer avocat dans le délai d’un mois. L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/00747 a été radiée pour défaut de constitution d’avocat dans ce délai par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2023.
Par conclusions de réinscription au rôle notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 et signifiées à M. [L] par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la société Lixxbail sollicite :
la réinscription de l’affaire initialement inscrite au rôle sous le numéro de RG 23/747,sa condamnation à lui payer la somme de 150 000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire avec M. [H] [R] pour la somme de 151 076,36 euros,sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [S] [L] et M. [H] [R] se sont portés caution des engagements pris par la société OTRA dans la limite de 150 000 euros chacun, que le matériel a été restitué et vendu au prix de 8 520 euros et que les cautions sont redevables de la somme résiduelle de 151 076,36 euros.
M. [S] [L] a constitué avocat sans notifier de conclusions avant la clôture de l’instruction.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Il convient à titre liminaire de relever que l’affaire a été réinscrite au rôle et que la demande relative à l’inscription au rôle est sans objet.
En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En outre, l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la société Lixxbail produit les conditions particulières et générales d’un contrat de crédit-bail signé le 21 novembre 2018 par M. [H] [R] au nom de la société OTRA qui porte sur un ensemble de cuisine de marque Laden pour un prix de 150 000 euros HT, 180 000 euros TTC, réglable en soixante mensualités.
L’article 9 1) a) des conditions générale intitulé « résiliation » prévoit que « [l]e contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, non-respect des obligations de résultat convenues à l’article 3, cessation d’activité ou d’exploitation, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies ».
La paragraphe 3) du même article rajoute qu'« en cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9.1.a) et e) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ».
Un acte de cautionnement signé par M. [S] [L] le 26 novembre 2018 est également produit. Aux termes de cet acte, « la Caution déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat de Crédit-bail susmentionné et se constituer caution solidaire et indivisible au profit du Bailleur ou de tout autre organisme se trouvant aux droits de cet établissement […] La Caution renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion et de division […] ».
Cet acte est revêtu d’une mention manuscrite comportant le montant de 150 000 euros en lettres et en chiffres et renonçant au bénéfice de discussion.
La pièce d’identité de M. [S] [L] n’est toutefois pas jointe à l’acte de cautionnement et le tribunal n’est pas mis en mesure de confirmer l’identité, l’écriture et la signature de la personne engagée et donc la réalité de l’engagement de caution.
De même, le détail de la somme de 150 000 euros réclamée par la société Lixxbail en exécution de l’acte de cautionnement n’est pas fourni et ne permet pas de vérifier le bien-fondé de la demande.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin de permettre à la société Luxxbail de verser au débat la pièce d’identité de M. [S] [L] et des éléments permettant de confirmer la réalité de l’engagement de caution ainsi que de fournir le détail de la somme réclamée au titre de cet engagement.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de réinscription au rôle devenue sans objet ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes formulées ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2025 fixant la clôture de l’instruction au 21 août 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA Lixxbail à produire la pièce d’identité de M. [S] [L] et des éléments permettant de confirmer son écriture et sa signature et la réalité de l’engagement de caution ainsi que l’échéancier établi au moment de la signature du crédit-bail et le détail de la somme de 150 000 euros réclamée en exécution de l’acte de cautionnement ;
FIXE la nouvelle date de clôture de l’instruction au 8 janvier 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 22 janvier 2026 à 14 heures 00 ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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