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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 avr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX74
Monsieur [Y] [A]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 27 Avril 2026, Minute n° 26/250
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en préaffectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [A]
né le 13/04/1966 à ROMANS-SUR-ISERE
Domiciliée 55 avenue Victor Hugo- Villa Dominique- 06250 MOUGINS
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 21 Avril 2026 et enregistrée au greffe le 22 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire de MOUGINS a pris un arrêté en date du 17 avril 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [A].
Par arrêté du 18 avril 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [Y] [A] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée de 1 mois jusqu’au 17 mai 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 17 avril 2026 par le Docteur [K] [J], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et compte tenu du placement en garde à vue de l’intéressé pour des faits de menaces de mort sur sa voisine.
Le certificat médical d’admission relève un contact psychotique et altéré, une présentation négligée avec une certaine, un niveau de conscience de la réalité ambiante qui n’est pas clair ou lucide, un discours incohérent, fluide, désorganisé et avec la présence de production délirante de mécanismes intuitifs et interprétatifs et de thématique de persécution, sans aucune critique du sujet, une légère exaltation de l’humeur, une altération des capacités d’attention, de concentration, de jugement et de mémoire, une perte d’appétit et du sommeil rapportée par le patient et un état d’anxiété sous-jacent.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 avril 2026 par le Docteur [N] [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu des services de psychiatrie, atteint d’un trouble psychique chronique, se trouve en rupture de traitement depuis fin 2024. Monsieur [Y] [A] est décrit comme plus calme, présentant une thymie est neutre, subissant passivement les soins et restant dans le déni de tout trouble psychiatrique et toujours persécuté. Selon le médecin, le tableau clinique permet une sortie de chambre d’isolement mais le déni des troubles nécessite le maintien de la mesure pour éviter une fugue et une rupture du traitement en cours de réintroduction.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 avril 2026 par le Docteur [P] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme calme, contestant les faits, se présentant fataliste avec cependant un sentiment de persécution. Il est fait état d’une adhésion passive à l’hospitalisation.
Par arrêté du 20 avril 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, établi le 22 avril 2026 par le Docteur [D] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de consolider l’adhésion aux soins et permettre la mise en place d’un suivi adapté.
Il rappelle que l’intéressé a été placé à l’isolement lors de son admission du fait de l’hostilité du patient, très persécuté. Le patient est décrit comme calme, de contact correct, coopérant, avec un discours cohérent et organisé. Il relève cependant la persistante d’éléments de persécution envahissants centrés sur le voisinage, non accessibles à la critique, une minimisation, voire une banalisation des comportements présentés.
A l’audience, Monsieur [Y] [A] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [Y] [A] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [Y] [A] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins dans la durée. En effet, les troubles présentés par l’intéressé se sont amendés au cours de l’hospitalisation, l’avis médical du 22 avril 2026 mentionne la persistance d’éléments de persécution envahissants et une nécessité de consolider l’adhésion aux soins.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de menaces à l’égard de sa voisine et des certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation dont il ressort que le délire de perséuction à l’égard du voisinage présenté par l’intéressé persiste encore ce jour.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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