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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 oct. 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02332 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNYM Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02332 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNYM
N° minute : 25/2231
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 mai 2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [N] [W] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 4 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 4 octobre 2025 à 15h22 ;
Vu la requête de M. [N] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 7 octobre 2025 à 12h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 7 Octobre 2025 à 19h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02332 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNYM Page
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CAPUANO,
PERSONNE RETENUE
M. [N] [W]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 4]
de nationalité Somalienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Karema OUGHCHA, avocat commis d’office,
☐ en présence de [E] [Z], interprète en langue somali, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître CAPUANO, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Karema OUGHCHA, avocat de M. [N] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [N] [W] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que le conseil du retenu a renoncé à sa requête en contestation de la décision de placement en centre de rétention, qu’il n’a donc pas soutenu, ni repris oralement les moyens consignés, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer de chef sauf à constater dans le présent dispositif ce renoncement.
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02332 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNYM Page
Sur l’absence d’interprète
Le conseil du retenu soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un interprète en garde à vue.
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète (…).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification qu’il a été vérifié le niveau de compréhension et la capacité à s’exprimer de M. [N] [W] et constaté qu’il est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète et que ce droit à interprète lui a bien été notifié et qu’il n’a pas souhaité l’exercer.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En l’état, il importe de relever que les diligences effectives accomplies par l’administration auprès des autorités consulaires somaliennes ne sont pas contestées. Au demeurant et au vu des pièces de procédure, il est constant que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
Dans ces circonstances, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/2337 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2332 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2332.
REJETONS le moyen fondé sur l’absence d’interprète.,
CONSTATONS que le conseil du retenu a renoncé à soutenir les moyens contenus dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et, en conséquence, DISONS n’y avoir lieu à statuer de ce chef.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Etablissement public PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [W] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 octobre 2025
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 09 Octobre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 09 Octobre 2025
Le greffier
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