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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGGA
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 24/00145
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Monsieur PELLORCE
Greffière : Madame BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX – Barreau de Lyon
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique,
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [E], ayant exercé la profession de magasinier cariste du 30 avril 2010 au 14 mars 2023 auprès de la société [10], a déclaré une maladie professionnelle le 12 juillet 2023 au titre d’une “épicondylite du bras gauche”, constatée médicalement pour la première fois le 14 mars 2023.
Le certificat médical initial établi le 03 août 2023 fait état d’une “Epicondylite gauche”.
A l’issue de l’enquête médico-administrative, la [5] ([7]) de l’Ardèche a pris en charge la maladie déclarée le 12 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base du tableau n°57 des tableaux des maladies professionnelles, portant sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Cette décision a été notifiée à la société [10] par courrier recommandé du 26 décembre 2023.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier recommandé du 19 février 2024.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [10] a saisi la présente juridiction, par courrier recommandé du 20 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, la société [10], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable à son égard la décision de la [7] de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [10] fait valoir, sur le fondement de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, que la [7] a violé le principe du contradictoire en ayant mis à sa disposition un dossier incomplet ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation, susceptibles de lui faire grief. Elle ajoute, sur le fondement de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse a également manqué au principe du contradictoire en prenant sa décision sans lui permettre de disposer du dernier délai de dix jours francs durant lequel elle pouvait consulter le dossier sans formuler d’observations.
En défense, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E].
La [7] expose, sur le fondement des articles R.441-8 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire dans la mesure où le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les certificats médicaux de prolongation puisque ceux-ci ne contribuent pas à sa prise de décision. Elle ajoute que seule l’inobservation du délai de dix jours francs durant lequel l’employeur peut consulter le dossier et formuler des observations caractérise un manquement au principe du contradictoire susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision à l’égard de celui-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours,
L’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ;
Selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le recours de la société [10] ayant été engagé dans les formes et les délais légaux, il sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnel au titre du manquement à l’obligation d’information,
° Sur la communication d’un dossier incomplet,
Selon l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, prévoit que le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
A défaut de remplir son obligation d’information et donc de respecter le principe du contradictoire, notamment à l’égard de l’employeur, la décision de la caisse est inopposable à celui-ci.
Il s’évince de ces dispositions que le dossier présenté par la caisse à la consultation de cl’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Si la société [10] soutient en l’espèce que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable à défaut de communication des certificats médicaux de prolongation, force est de rappeler que seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la maladie déclarée, les certificats médicaux de prolongation ne portant pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l’employeur, bien que ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation, était complet, les pièces y figurant informant suffisamment la société [10] sur la maladie faisant l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, de telle sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
En conséquence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 12 juillet 2023, à l’égard de la société [10], n’est pas encourue de ce chef.
° Sur le délai de consultation,
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
— la caisse dispose d’un délai de 120 jours, qui court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et à laquelle le médecin conseil dispose des résultats des examens complémentaires prévus par les tableaux des maladies professionnelles le cas échéant, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [6] ([8]),
— dans le cadre de ses investigations, la caisse adresse un questionnaire à la victime ou ses ayants droits et à l’employeur, qui disposent d’un délai de 30 jours francs à compter de sa réception pour le retourner,
— la caisse informe la victime et l’employeur de la date d’expiration du délai de 120 jours lors de l’envoi du questionnaire ou le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête,
— à l’issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical, la caisse met le dossier à la disposition de la victime et de l’employeur qui disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations,
— à l’issue de ce délai de 10 jours francs, la victime et l’employeur peuvent consulter ce dossier sans formuler d’observations,
— la caisse informe la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle les parties peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle peuvent formuler des observations au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation par tout moyen conférant date certaine à la réception.
Ces dispositions ont pour finalité de renforcer l’information des parties sur les différentes étapes de la procédure en améliorant la lisibilité du droit applicable pour la victime et l’employeur ainsi que le respect du contradictoire avant la décision de la [7].
Il est rappelé en l’espèce que l’ensemble des délais mentionnés à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale est enfermé dans le délai global de 120 jours au terme duquel l’absence de décision de la caisse vaut prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et que ces textes n’obligent en aucun cas la caisse à repousser sa prise de décision au 120ème jour puisque celle-ci demeure libre de prendre sa décision avant l’expiration de ce délai, sous réserve d’avoir respecté le délai de 10 jours pendant lequel l’employeur comme la victime peuvent formuler des observations.
C’est donc à tort en l’occurrence que la société [10], qui ne conteste pas avoir disposé d’un délai de 10 jours francs pendant lequel elle a pu consulter le dossier et formuler des observations du 11 décembre 2023 au 22 décembre 2023, soutient que l’inobservation du second délai de 10 jours francs, durant lequel elle pouvait consulter le dossier uniquement sans possibilité d’y apporter des éléments complémentaires, entraine l’inopposabilité de la décision à son égard en raison d’un manquement au principe du contradictoire.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 12 juillet 2023 tirée du non respect par la [7] de son obligation d’information.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la société [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société par actions simplifiée (SAS) [10], enregistré sous le numéro RG 24/00231,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée (SAS) [10] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [5] ([7]) de l’Ardèche en date du 26 décembre 2023, de prise en charge de la maladie déclarée le 12 juillet 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la société par actions simplifiée (SAS) [10] au paiement des dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11].
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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