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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z3L
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Jean-Michel YVON de la SELURL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me YVON Jean-Michel
Copie à : M. [G] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [G] un prêt personnel pour un montant de 27 990 €, remboursable en 180 mensualités de 222,73 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 4,798 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [B] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner Monsieur [B] [G] à lui régler la somme principale de 31 814,67 € dont 2239,20 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,798 % à compter du 22 janvier 2024;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 1er août 2022 et condamner Monsieur [B] [G] à lui régler la somme principale de 31 814,67 € dont 2239,20 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,798 % à compter du 22 janvier 2024 ;
— subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 1er août 2022 n’est pas encourue, condamner Monsieur [B] [G] à rembourser la somme de 5838,73 € au titre des mensualités impayées du mois de juillet 2023 au mois d’avril 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 257,44 € jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [B] [G] à lui régler une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Par les motifs exposés lors de l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a renouvelé ses demandes.
Monsieur [B] [G], non assigné à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 29 décembre 2023, l’invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en le mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
L’article 312-29 du code de la consommation alors applicable au contrat dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article 341-4 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats une notice d’assurance et que sur ce document est porté sur chacune de ses pages le numéro du contrat de prêt, en l’absence de signature de l’ emprunteur ou de ses initiales, sur ce document, qui n’émane que du seul prêteur, cela ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt par lequel l’emprunteur reconnaît que cette notice d’information lui a été remise.
Il sera précisé par ailleurs que ladite notice d’information relative à l’assurance facultative produite aux débats ne s’insère pas dans une liasse contractuelle. En effet, elle comprend 7 pages recto-verso qui ne s’inscrivent pas dans un document unique qui aurait été signé in fine par l’emprunteur. Dès lors, il n’est pas démontré que la notice d’information relative à l’assurance facultative lui a bien été remise.
En conséquence, au vu du manquement relevé, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L341-8 prévoit alors dans cette hypothèse que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance
— l’historique du compte
la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [B] [G] une somme équivalente au total des financements, soit la somme de 27 990 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, soit la somme de 0 €,
soit un TOTAL dû de 27 990 €.
Monsieur [B] [G] sera donc condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 990 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
En l’espèce, le taux contractuel est de 4,798 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71%, le taux majoré résultant de l’application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s’élevant alors à 8,71 %, soit un taux supérieur au taux contractuel pourtant écarté.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d’écarter cette majoration afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat.
Monsieur [B] [G] ne saurait par ailleurs être condamné à payer à une quelconque somme au titre de l’assurance, puisque l’établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d’assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l’emprunteur a souscrit ladite assurance.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Cependant, en application de l’article L. 341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. En vertu de ce texte, le prêteur ne peut plus solliciter la clause pénale, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Il convient en conséquence de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à titre de clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 990 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt legal prévu par l’article L 313-3 du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par C.PICARD, présidente de l’audience, et C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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