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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 sept. 2024, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
N° RG 24/00633 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSRU
NAC : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT CIVIL
DU 10 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [X] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique FAYETTE, Avocat au Barreau de SAINT-DENIS (Réunion)
EN DÉFENSE
Monsieur [F] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Florence SCHULMANN
assistée de : Nicolas BRUNET, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 29 mai 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 septembre 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Frédérique FAYETTE
délivrées le :
03-CPAEX
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [J] et Monsieur [F] [N] [G] ont contracté mariage devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (Réunion), le [Date mariage 1] 1993, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant mineur n’est issu de cette union.
Par jugement du 10 juillet 2017, le juge aux affaires familiales de Saint-Denis de la Réunion a prononcé le divorce entre Monsieur [G] et Madame [J] sur le fondement de l’article 233 du code civil. La date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens a été fixée à janvier 2009.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame [X] [J] a fait assigner Monsieur [F] [N] [G], à domicile, afin de voir liquider leur régime matrimonial.
Elle produit un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 20 septembre 2013, aux termes duquel la SA [9] a été condamnée à payer à Monsieur [G], avec exécution provisoire :
— 114.815,92 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation de son statut de salarié protégé,
— 7.289,90 € au titre d’indemnité de préavis,
— 728,99 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 15.043,00 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 43.739,40 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 43.739,40 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle produit un jugement d’adjudication en date du 09 décembre 2021, aux termes duquel le bien immobilier sis au [Adresse 4], a été adjugé à la société [5] pour le prix de 210.000 €, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3003,16€.
Dans son assignation, Madame [X] [J] demande au tribunal de:
— la recevoir en sa demande de dissolution liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial existant entre elle et Monsieur [F] [G] ;
— ordonner les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
— désigner le président de la chambre des notaires de la Réunion avec faculté de délégation pour y procéder et élaborer un projet d’état liquidatif ;
— dire que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Madame [X] [J] et Monsieur [F] [G] seront effectuées sous le contrôle du juge commissaire du tribunal judiciaire qui sera saisi en cas de difficultés ;
— ordonner le déblocage des fonds détenus par la CARPA au titre de la vente forcée sur adjudication (distribution du reliquat) du 09 décembre 2021 au profit exclusif de Madame [X] [J] à titre d’avance sur sa quote-part dans la liquidation de la communauté ;
— condamner Monsieur [F] [G] à payer à Madame [X] [J] la somme de 4 000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dire qu’ils seront mis à la charge exclusive de Monsieur [F] [G] et recouvrés par Maître Frédérique FAYETTE, avocat, aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [N] [G] n’a pas constitué avocat.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [J] expose que le bien indivis a été vendu par adjudication et que les dettes ont été apurées (prêt à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion – CRCAMR) mais qu’elle n’a pas encore reçu la quote part lui revenant en raison d’un conflit entre les ex-époux, malgré une tentative de règlement amiable avec le concours de Maître [O], notaire à [Localité 8]. Elle sollicite donc le partage judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] a été régulièrement assigné en son domicile, l’assignation ayant été remise à la soeur du défendeur.
Sur le partage judiciaire
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.»
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, Le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
Il ressort des éléments produits aux débats qu’il dépend de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [J], le reliquat du prix d’adjudication du bien immobilier commun après apurement de la dette à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont les fonds seraient placés à la CARPA.
Les sommes attribuées à Monsieur [G] aux termes d’un autre jugement produit, rendu par le Conseil de prud’hommes de SAINT-DENIS le 20 septembre 2013, ne font pas partie de l’objet du partage, la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens ayant été fixée au mois de janvier 2009, et ledit jugement précisant en outre que Monsieur [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 août 2011.
Madame [J] sollicite la désignation de Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de SAINT-DENIS de la Réunion aux fins de désignation d’un notaire.
Le code de procédure civile prévoit la désignation directe d’un notaire.
Maître [T] [K], notaire à [Localité 8] sera désigné afin de procéder au partage.
Eu égard à l’objet du partage, il ne sera pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de désigner un juge commissaire.
Madame [J] sollicite le déblocage des fonds détenus par la CARPA au titre de la vente forcée sur adjudication (distribution du reliquat) du 09 décembre 2021 à son profit exclusif à titre d’avance sur sa quote-part dans la liquidation de la communauté.
Compte tenu de l’objet du partage, Madame [J] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de relations familiales il n’y a pas lieu, à ce stade, de condamner le défendeur à régler au demandeur la somme de 4000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition publique de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la communauté entre Madame [X] [J] et Monsieur [F] [N] [G] conformément au présent jugement et en conséquence,
DESIGNE Maître [T] [K], notaire à [Localité 8], [Adresse 3], aux fins de dresser l’acte de partage conforme ;
DIT que Maître [K] pourra procéder au déblocage des fonds placés à la CARPA provenant du jugement d’adjudication du 09 décembre 2021;
DEBOUTE Madame [X] [J] de sa demande de déblocage des fonds détenus par la CARPA au titre de la vente forcée sur adjudication (distribution du reliquat) du 09 décembre 2021 à son profit exclusif à titre d’avance sur sa quote-part dans la liquidation de la communauté ;
DEBOUTE Madame [X] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [X] [J] de toutes autres demandes ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de partage.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La présidente
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