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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03240 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2Y7
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur [R] [I]
né le 23 Mai 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe SABADEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [M] épouse [I]
née le 03 Août 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe SABADEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [K] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Michel DESILETS, de la SCP AXIOJURIS – LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 20 octobre 2017, Mme [H] [M] et son époux M. [R] [I] – ci-après les époux [I] – ont acquis de Mme [Q] [J], divorcée [M], – par moitié chacun – la pleine propriété indivise du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré section A, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et correspondant à une maison à usage d’habitation et à un terrain attenant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, Mme [G] a sollicité des époux [I] qu’ils cessent d’utiliser son chemin pour accéder à leur propriété, avertissant que le chemin serait fermé à compter du printemps de l’année 2021.
Par courrier du 16 mai 2023, Mme [G] a rappelé aux époux [I] qu’ils utilisaient indûment le chemin délimitant sa parcelle section BM n°[Cadastre 7].
Le 20 août 2023 le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation.
Par assignation à jour fixe du 1er juillet 2025, les époux [I] ont assigné Mme [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de
— Reconnaître à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage grevant la parcelle Section BM n°[Cadastre 7] au bénéfice des parcelles Section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8],
— Fixer l’assiette de la servitude légale de passage grevant le fonds de la parcelle Section BM n°[Cadastre 7] au bénéfice des parcelles Section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8] au trajet le plus court et le moins dommageable, sur l’entièreté du chemin sur une largeur de 3,50 mètres,
— Fixer que cette servitude légale de passage soit en tout heure et pour tout usage,
— Condamner Madame [K] [G] à créer à ses frais un chemin forestier d’une largeur de 3,50 mètres en lieu et place du chemin existant,
— Condamner la défenderesse à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la partie défenderesse à régler les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, Mme [K] [G] demande au tribunal de :
— À titre liminaire,
o juger irrecevable l’action des demandeurs,
o écarter des débats le constat de commissaire de justice réalisé le 18 avril 2025,
o renvoyer les époux [I] à mieux se pourvoir ;
— À titre principal, débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions ;
— À titre subsidiaire,
o limiter l’assiette de la servitude judiciaire de passage à l’actuelle chemin forestier lui appartenant,
o condamner les demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros au titre d’indemnité ;
— À titre infiniment subsidiaire,
o débouter les demandeurs de leur demande de création à ses frais du chemin forestier de 3,5 mètres,
o condamner les parties demanderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre d’indemnisation ;
— À titre reconventionnel, condamner les demandeurs à retirer tous les éléments entreposés sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la notification du présent à intervenir et pendant 6 mois, et de 1.000 euros par infraction constatée ;
— En tout état de cause,
o écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
o condamner les demandeurs à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 décembre 2025, le tribunal a proposé une médiation.
Par messages des 23 décembre 2025 et 5 janvier 2026, les parties ont donné leur accord à la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
Les parties acceptent la mesure de médiation ; il convient de l’ordonner d’autant que les parties sont propriétaires voisins et qu’un jugement est limité quant aux solutions à apporter pour mettre fin définitivement au conflit entre les parties et apaiser les relations entre elles.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DESIGNE le CNEJM
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Courriel 1]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— d’informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur,
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 12 octobre 2026 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie certifiée conforme à :
Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Médiateur
Le
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