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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00918 – N° Portalis DB22-W-B7J-TATU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. Docteur [Z] [I] C/ S.E.L.A.R.L. JSA, S.A. MMA IARD
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. Docteur [Z] [I], au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS [Localité 5] sous le n° 895 015 238, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 424, Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [W] [B], dont le siège est [Adresse 3], en sa qualité de liquidateur de la société AFACLIM, SAS inscrite au RCS de Versailles sous le n° 383 708 138, en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 23.07.2024,
Partie Défaillante
S.A. MMA IARD, au capital de 537 052 368 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société Afaclim (assurance MMA BTP, contrat n° 143807772), SAS au capital de 76 224, 51 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 383 708 138,
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 293, Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], en qualité d’assureur de la société Afaclim, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 aout 2024 (RG n°24/0812), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [H] [T], à la demande de la société Docteur [Z] [I] et au contradictoire de la société SAS AFACLIM.
Par ordonnance du 16 mai 2025, l’expert a été remplacé par Monsieur [C] [L].
Par actes de commissaires de justice du 25 juin et du 4 juillet 2025, la société Docteur [Z] [I] a fait assigner la société JSA prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFACLIM et la société MMA IARD pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société MMA ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.
A l’audience du 29 juillet 2025, la société Docteur [Z] [I], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il lui apparaît nécessaire au regard du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société AFACLIMqui a procédé à l’installation de la climatisation litigieuse, d’attraire aux opérations d’expertise la société SELARL JSA prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la société AFACLIM, et l’assureur de la société AFACLIM.
Au terme de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES demandent d’acter l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société AFACLIM, formulent toutes protestations et réserves et demandent de réserver les dépens.
Assignée à personne morale le 25 juin 2025, la société SELARL JSA prise en la personne de Maître [W] [B], n’est pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’acter l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société AFACLIM.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société Docteur [Z] [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors que la société AFACLIM est en liquidation judiciaire et qu’il est dans l’intérêt que le liquidateur, la société SELARL JSA prise en la personne de Maître [W] [B] et l’assureur de la société AFACLIM puissent prendre part aux opérations d’expertise qui n’ont pas encore débuté, l’expert venant d’être remplacé.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la société Docteur [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Actons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société AFACLIM.
Déclarons communes et opposables à la société SELARL JSA prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la société AFACLIM, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société AFACLIM, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [T] par ordonnance du 28 août 2024 (RG n°24/0812), remplacé par Monsieur [C] [L] par ordonnance du 16 mai 2025 du juge du contrôle des expertises ;
Disons que la société Docteur [Z] [I] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert;
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SELARL JSA prise en la personne Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la société AFACLIM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SELARL JSA prise en la personne Maître [W] [B], en qualité de liquidateur de la société AFACLIM, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Laissons les dépens à la charge de la société Docteur [Z] [I] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Wallis REBY Béatrice LE BIDEAU
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