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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/54608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54608 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHNB
N° : 11
Assignation du :
02 Juillet 2020
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [7] SITUE [Adresse 5], représenté par son syndic, la société SUDECO
C/O société SUDECO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jennifer GOMEZ-REY, avocate au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Hector MANCHEGO MUNOZ, avocat au barreau de PARIS – #B0208
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Selon acte sous seing privé du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 13 a consenti à Monsieur [X] [V] une convention de mise à disposition d’emplacement temporaire dans l’enceinte de SL [Localité 8] [Adresse 6], lot intérieur RDC Z3 B (4103) pour une durée de 33 jours à compter du 1er avril 2025, moyennant une redevance de 653,03 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [7] située [Adresse 5] a assigné en référé Monsieur [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, avec transport et séquestration des meubles le cas échéant et sa condamnation à titre provisionnel au paiement des sommes de:
— 60.000 euros au titre de la clause pénale,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, le demandeur maintient oralement ses demandes.
En réponse, Monsieur [X] [V] sollicite le débouté du demandeur,arguant de son manque de loyauté et de l’existence en réalité d’un bail commercial.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, l’occupation du local par Monsieur [X] [V] était autorisée pour la période du 1er avril 2025 au 3 mai 2025 selon convention de mise à disposition d’emplacement temporaire provisoire versée aux débats, dont l’article 4 rappelle qu’elle n’entre pas dans le champ d’application des baux commerciaux.
Il est constant que Monsieur [V] occupe encore les lieux ce qui caractérise le trouble manifestement illicite et il convient par conséquent d’ordonner son expulsion comme suit au présent dispositif.
Sur la clause pénale
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
La somme demandée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive et il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
Sur les dommages et intérêts
Le demandeur justifie de ce que l’occupation sans droit ni titre du lieu par Monsieur [X] [V] ne lui a pas permis de le mettre à disposition d’un autre occupant malgré convention signée en ce sens le 19 avril 2025 moyennant une redevance de 3.053,57 euros TTC.
Monsieur [V] sera donc condamné au paiement au demandeur de la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le défendeur au paiement au demandeur de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [X] [V], et de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe sans droit ni titre dans l’enceinte de SL [Localité 8] [Adresse 6], lot intérieur RDC Z3 B (4103) avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard à compter de la semaine suivant la signification de la décision et pendant un délai de 3 mois ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [X] [V] au paiement au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial [7] situé [Adresse 5] de la somme provisionnelle de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons Monsieur [X] [V] au paiement au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial [7] situé [Adresse 5] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [X] [V] au paiement des dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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