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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWGU
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 26 Janvier 2026
[D] [B] veuve [A]
[C] [A]
C/
[Z] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [B] veuve [A], demeurant [Adresse 3]
M. [C] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 juillet 2020, Mme [D] [B] veuve [A] et M. [C] [A] ont donné à bail à M. [Z] [F] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer de 361 euros outre une provision sur charge de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Mme [D] [B] veuve [A] et M. [C] [A] ont fait délivrer à M. [Z] [F], un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 3 134,94 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 30 mai 2025, Mme [D] [B] veuve [A] et M. [C] [A] ont fait assigner M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin notamment de :
— Constater, à défaut ordonner la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et dire que par conséquent, M. [Z] [F] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi que de la cave porte 2 et la place de parking extérieur n°3,
— En conséquence, Ordonner l’expulsion de M. [Z] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, entendre condamner M. [Z] [F] à lui payer par provision :
— la somme de 4 537,20 euros au titre des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail,
— la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens, en ce compris le commandement de payer, l’assignation et actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 2 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, et renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, Mme [D] [B] veuve [A] et M. [C] [A], représentés par leur avocat, exposent que leur locataire a quitté les lieux de sorte qu’ils sollicitent uniquement sa condamnation provisionnelle à leur payer la somme de 7 463,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés ainsi que les dégradations locatives du logement restitué ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Ils précisent avoir signifié leurs dernières conclusions par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025.
Assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [Z] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort de la situation de compte produite par Mme [D] [B] veuve [A] et M. [C] [A] que M. [Z] [F] apparaît redevable d’une somme de 7 463,48 euros correspondant aux loyers et charges impayées ainsi qu’aux dégradation locatives facturées.
En effet, il ressort des pièces versées que M. [Z] [F] a quitté le logement loué en date du 16 août 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement.
Les bailleurs produisent un chiffrage des réparations locatives nécessaires en date du 16 août 2025, d’un montant de 1 343,28 euros TTC.
Force est de constater que lesdites réparations correspondent aux dégradations listées lors de l’état des lieux de sortie en date du 16 août 2025.
Au surplus, les montants chiffrés ne sont pas excessifs.
Dès lors, la somme de 1 343,28 euros TTC sera mise à la charge de M. [Z] [F].
Par ailleurs, il ressort du décompte de situation produit que le dépôt de garantie versé a été déduit ainsi que le prorata du loyer et des charges du mois d’août 2025 et que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025 lui a été également facturée.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [Z] [F] à titre provisionnel à payer à Mme [D] [B] veuve [A] et à M. [C] [A], la somme de 7 463,48 euros.
2. Sur les délais de paiement :
Aux termes de 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, de paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] [F] n’a pas comparu.
Au regard de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, et de l’importance de la somme due, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [Z] [F] sera condamné aux dépens.
4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Z] [F], partie perdante, sera condamné à payer à Mme [E] [B] veuve [A] et à M. [C] [A] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONDAMNONS M. [Z] [F] à payer à Mme [D] [B] veuve [A] et M. [C] [A] la somme provisionnelle de 7 463,48 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives,
CONDAMNONS M. [Z] [F] aux dépens,
CONDAMNONS M. [Z] [F] à payer à Mme [D] [B] veuve [A] et M. [C] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 26 Janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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