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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2025, n° 23/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03931 du 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03546 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34AJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 10 Août 1969 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 6 septembre 2023, Monsieur [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0070663031 décernée le 29 août 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 4 septembre 2023 d’un montant de 16.686,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 2ème et 3ème trimestre 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [9] sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que l’URSSAF [9] était fondée à faire signifier le 4 septembre 2023 à Monsieur [P] la contrainte n° 0070663031 du 29 août 2023 pour la somme de 16.686 €,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme totale de 16.686 €, outre majorations de retard à intervenir,
— Condamner Monsieur [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 29 août 2023 pour 73,34 €,
— Débouter Monsieur [P] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que Monsieur [F] [P] a été destinataire des appels à cotisations permettant de calculer le montant provisionnel des cotisations.
En réplique, Monsieur [F] [P], par conclusions déposées par son conseil, demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte signifiée le 17 juillet 2023,
Subsidiairement,
— Accorder 24 mois de délai pour s’acquitter de la créance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [P] fait valoir que l’URSSAF [9] ne justifie pas la base de calcul sur laquelle les cotisations sont fixées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 29 août 2023 et signifiée le 4 septembre 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandée expédié au greffe le 6 septembre 2023, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [P] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] n’apporte aucun élément à l’appui de son opposition et se contente de soutenir que l’URSSAF ne justifie pas des modalités de calcul des cotisations.
Or, il résulte des éléments du dossier que les cotisations provisionnelles des 1er et 2ème trimestre 2022 ont été calculées sur la base des cotisations définitives de l’année 2021 calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [F] [P], à hauteur de 61.295 € et 6.346 € de CSG CRDS.
Il apparait en outre que les cotisations provisionnelles au titre des 1er et 2ème trimestres 2023 ont été calculées sur la base des cotisations définitives de l’année 2022 calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [F] [P] à hauteur de 74.382 €.
Il résulte des appels à cotisation que Monsieur [F] [P] avait connaissance du montant des échéances provisionnelles ainsi que de la nature précise des cotisations et des taux applicables.
Il sera fait observer que Monsieur [F] [P] ne conteste pas avoir été destinataire des appels à cotisation et qu’il ne conteste pas le montant des revenus déclarés au titre des années 2021 et 2022 qui constituent l’assiette de calcul des cotisations provisionnelles.
Il en résulte que l’URSSAF [9] justifie du bien-fondé de sa créance.
La contrainte sera donc validée et Monsieur [F] [P] sera condamné à verser à l’URSSAF [9] la somme de 16.686,00 € à titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 2ème et 3ème trimestre 2022 et des 1er et 2ème trimestre 2023.
Sur les demandes de délai de paiement
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.
Il appartient ainsi à Monsieur [F] [P] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [F] [P] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 6 septembre 2023 par Monsieur [F] [P] à la contrainte n° 0070663031 décernée le 29 août 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 4 septembre 2023 d’un montant de 16.686,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 2ème et 3ème trimestre 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023 ;
VALIDE la contrainte n° 0070663031 décernée le 29 août 2023 par l’URSSAF [9] et signifiée le 4 septembre 2023 d’un montant de 16.686,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 2ème et 3ème trimestre 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 16.686,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 2ème et 3ème trimestre 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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