Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 mai 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Monsieur [U] [P], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [T] [L]
Appartement 905
13 Bis Boulevard Merot du Barre
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 mars 2025
date des débats : 20 mars 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 25/00660 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTVR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [H] [F] [T] [L] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 27 décembre 2022, prenant effet le même jour, pour une durée d’un an renouvelable, Harmonie Habitat a donné à bail à Monsieur [H] [F] [T] [L] un local à usage d’habitation numéro 905 au premier étage sis 13 bis Boulevard Merot du Barre à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), moyennant un loyer mensuel révisable de 432.75 euros, outre une provision sur charges de 176.37 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 23 juillet 2024, Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, Harmonie Habitat a assigné Monsieur [H] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du bail signé le 27 décembre 2022 entre les parties ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 27 décembre 2022 entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner Monsieur [H] [L] à payer à Harmonie Habitat :
— la somme de 2 727.95€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 644.84€ à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société baileresse, représentée par Monsieur [U] [P], muni d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 2 727.95 euros. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement pour le compte du locataire, celui-ci ayant repris le paiement des loyers.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [L] n’a pas comparu et personne ne l’a représenté.
L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [H] [L] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la CCAPEX a accusé réception de sa saisine le 8 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] ne s’est pas présenté devant le tribunal et le rapport social n’a pu être réalisé en l’absence de l’intéressé aux rendez-vous proposés, de sorte qu’aucune explication sur les conditions de la dette n’a été rapportée. Cependant, l’assignation mentionne expressément la condamnation du locataire à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence de l’intéressé.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [H] [L] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 2 727.95 euros au 17 mars 2025. Il convient toutefois de déduire de ce montant les frais de dossiers relatifs à l’enquête sur le surloyer, non justifiés par lettre recommandée avec accusé de réception (25 euros).
La créance étant justifiée pour un montant de 2 702.95? euros, il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [L] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient en outre de rappeler que le locataire est redevable des loyers et des charges entre la date de l’audience et la signification de la décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit, en son article 4.7.1., une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [L] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 7 019.13 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 5 juillet 2024.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 septembre 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [L]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 24 septembre 2024, Monsieur [H] [L] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 24 septembre 2024, augmentée des charges locatives en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux, et de condamner Monsieur [H] [L] à son paiement.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par Monsieur [H] [L]
L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
L’article 24-VII précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues » au V du présent article. »
En l’espèce, la société baillerresse sollicite, pour le compte du locataire, l’octroi de délais de paiement afin de voir suspendre la clause résolutoire et de permettre au défendeur d’apurer sa dette locative, proposant le paiement de 100 euros sur une période de 36 mois en sus du loyer et des charges.
Par ailleurs, il ressort du décompte en date du 17 mars 2025 que Monsieur [H] [L] a repris le paiement intégral de son loyer depuis le mois de novembre 2024.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la demande expresse de la bailleresse, il convient d’autoriser Monsieur [H] [L] à se libérer de sa dette locative selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement, outre le loyer et les charges courantes dus, intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Monsieur [H] [L] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [H] [L], qui succombe supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu 27 décembre 2022 entre Harmonie Habitat et Monsieur [H] [L] portant sur un local à usage d’habitation numéro 905 au premier étage sis 13 bis Boulevard Merot du Barre à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) sont réunies à la date du 24 septembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Harmonie Habitat la somme de 2 702.95? euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtée au 17 mars 2025 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELLE que toute somme versée en plus du loyer et des charges courantes sera déduite de la dette ;
RAPPELLE au locataire ses obligations contractuelles et notamment le paiement des loyers et charges entre la date de l’audience et la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [H] [L] à s’acquitter de sa dette par 35 mensualités de 75 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [H] [L] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Monsieur [H] [L] à son échéance et non régularisé suite à l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire serait acquise et le bail se trouverait automatiquement résilié ;
Dans cette seule dernière hypothèse :
AUTORISE, faute de départ volontaire des lieux loués, Harmonie Habitat à procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [H] [L] à payer à une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions contractuelles, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le département ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Maintien
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire ·
- Partie ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Contentieux ·
- Trésorerie ·
- Protection ·
- Amende ·
- Cabinet ·
- Surendettement ·
- Télécopie
- Pension d'invalidité ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hongrie ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Immatriculation ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Stagiaire ·
- Centre hospitalier ·
- Vie privée
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Archivage ·
- Radiographie ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Demande
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Construction ·
- Mission ·
- Urgence
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Juge ·
- Charges ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.