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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01529 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGWW
89A
MINUTE N° 25/267
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
[12]
__________________________
N° RG 22/01529 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGWW
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [Y] [O]
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 18]
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [S], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01529 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGWW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [O] était employée en qualité de secrétaire comptable du 23 janvier 2001 au 28 février 2010, puis occupait un poste de comptable à compter du 1er mars 2010, lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 décembre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 septembre 2021 du Docteur [E] faisant mention d’une « tendinite épaule gauche », confirmée par trois radiographies et échographies de l’épaule gauche, des docteurs [A] le 12 janvier 2016, [G] les 19 octobre 2019 et 1er octobre 2021 et deux IRM des docteurs [A] du 2 juin 2016 et [V] du 6 janvier 2022.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [Y] [O] souffrait d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Madame [Y] [O] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au [9].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 1er août 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Madame [Y] [O], la commission de recours amiable ([13]) de la [6] a, par décision du 13 septembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 décembre 2021.
Dès lors, Madame [Y] [O] a, par lettre recommandée du 14 novembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [7] ([14]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Y] [O] et son exposition professionnelle.
L’avis du [7] ([14]) d’Occitanie a été rendu le 27 mars 2023. Le [15] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu'« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [Y] [O] et la pathologie dont elle se plaint ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Madame [Y] [O], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle expose qu’après avoir subi un accident concernant l’épaule droite, elle n’a pu se servir de cette épaule et a compensé avec le côté gauche en expliquant solliciter ses épaules dans le cadre de son activité professionnelle, lorsqu’elle fait les archives une fois par an et fait état des nombreuses manipulations des classeurs pour ranger les documents dedans et ensuite dans les étagères, alors que le poids des classeurs augmente la fin d’année approchant au fur et à mesure de leur remplissage. Elle précise qu’elle a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 2 décembre 2022 avec une aide pour porter les classeurs selon les préconisations du médecin du travail, avant une reprise à temps plein au mois de juin 2023 et mentionne que depuis l’arrêt des tâches de manutentions des classeurs ou d’archivage elle n’a plus ressenti de douleurs aux épaules. Elle ajoute avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 13 décembre 2024 avec une contestation en cours à ce titre et mentionne sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
La [6], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [Y] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [Y] [O] souffre d’une tendinite à l’épaule gauche, maladie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’elle n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les [10] d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 19 décembre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [O], alors que cette dernière ne verse pas d’éléments complémentaires afin de remettre en cause les dires de l’employeur sur les tâches réalisées.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [14], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [9] a rendu un avis défavorable le 1er août 2022, considérant que l’affection n’est pas directement imputable à l’activité professionnelle de comptable.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [8] a également rendu le 27 mars 2023 un avis défavorable, considérant que les caractéristiques de l’activité professionnelle de comptable ne nécessitent pas des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures et ni ne permettent de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [Y] [O] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant 5 heures par jour lors du classement journalier, hebdomadaire et annuel des bons de livraison pour les achats et des factures pour les ventes, outre l’archivage des documents de l’étage au rez-de-chaussée qu’elle estime également à 5 heures par jour effectué cinq jours par semaine.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui confirme également des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° de sa salariée pour le classement des bons de livraison par ordre alphabétique et le rangement dans le classeur des bons de livraisons, puis le classement de la facture dans le classeur des factures à payer, impliquant une manipulation des classeurs pour le rangement des documents entre 4 à 6 fois par jour représentant selon lui 30 minutes par jour, outre une fois par semaine pendant 1h30 le pointage des factures à payer entre les factures du classeur et l’édition informatique et après les opérations de vérifications, le rangement des factures dans les classeurs alphabétiques, puis mentionne encore la manipulation des classeurs pour la déclaration des douanes à hauteur de 1h30 par mois. Il précise que le travail sur informatique représente environ 65% du temps de travail.
Madame [Y] [O] a produit les résultats d’une radiographie de l’épaule droite datant du 22 janvier 2013, un courrier du Docteur [E] pour une reconnaissance d’accident du travail (accident de trajet), un arthroscanner de l’épaule droite du 26 mars 2013, un compte-rendu de l’examen scintigraphique du 2 mai 2013 pour une suspicion d’algodystrophie de l’épaule droite et la décision de rejet de la [11] pour une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, avec un avis d’aptitude à la reprise du 15 novembre 2013 peu lisible, mais semblant indiquer d’éviter le port de poids lourds avec un bras en abduction à 90°. Ces documents attestent effectivement de l’accident arrivé à Madame [Y] [O] en 2013 et des lésions à son épaule droite, sans aucun élément sur l’interférence ou les conséquences sur son épaule gauche dans les comptes-rendus des médecins.
Elle verse également aux débats, une radiographie et une échographie de l’épaule gauche datant du 12 janvier 2016 laissant supposer une tendinite du supra-épineux, confirmée par [17] du 2 février 2016 du Docteur [A]. Une autre radiographie et échographie de l’épaule gauche du 19 octobre 2019 concluant également à une tendinopathie calcifiante du sus épineux, enthésophytose du sous épineux et une discrète bursite réactionnelle, puis des examens similaires datant du 1er octobre 2021 du docteur [G] mentionnant une arthropathie acromio-claviculaire, tendinose du supra-épineux, une IRM de l’épaule gauche du 6 janvier 2022 du Docteur [V] concluant à une arthropathie dégénérative en poussée congestive en regard de l’interligne acromio-claviculaire, une bursite sous-acromio-deltoïdienne associée, mais pas de signe de tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs décelable et un compte-rendu opératoire d’une arthroscopie de l’épaule gauche du 2 juin 2022. Ces documents permettent d’objectiver la pathologie affectant son épaule gauche, qui n’était cependant pas remise en cause par la [11]. En effet, le Docteur [C] médecin-conseil de la caisse, mentionnant son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Si dans un certificat médical du 29 septembre 2022, le Docteur [E] indique que Madame [Y] [O] présente « une pathologie de l’épaule gauche en rapport avec des manipulations répétitives au cours de son travail d’aide comptable », ce certificat ne comporte toutefois pas d’analyse des gestes exercés dans le cadre professionnel ayant pu conduire à cette pathologie et procède par simple affirmation. Enfin, le document de fin de visite du médecin du travail en date du 3 octobre 2022 faisant état des recommandations émises en vue d’une reprise de poste, mentionne certes « pas d’élévation des bras au-dessus du plan des épaules, pas de sollicitation répétitive des membres supérieurs », correspondant aux préconisations pour permettre une reprise après l’opération subie à l’épaule gauche, mais n’est pas une analyse des postures et gestes du travail de Madame [Y] [O] ayant été à l’origine de cette pathologie.
Bien que la réalité de la pathologie dont est atteinte Madame [Y] [O] ne soit pas remise en cause, il appartient à cette dernière de démontrer le lien entre cette pathologie et son contexte professionnel, qui s’il ne doit pas être exclusif, doit être, à tout le moins, direct. Or, aucun élément ne permet de confirmer les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de son activité professionnelle, ni de vérifier les conditions dans lesquelles celles-ci ont été réalisées, alors que les déclarations de Madame [Y] [O] et de son employeur, concordantes sur les tâches réalisées qui sollicitent les épaules, sont en totale opposition sur les durées journalières passées à exécuter ces tâches. Selon ses affirmations, Madame [Y] [O] passerait plus de 70% de son temps de travail à réaliser des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° (5 heures par jour sur 5 jours), alors que son employeur mentionne que 65% de son activité correspond à de la saisie informatique. Enfin, si cette dernière mentionne également cette même posture lors de l’archivage à hauteur de 5 heures par jour effectué cinq jours par semaine selon le questionnaire assuré, elle confirme à l’audience que les opérations d’archivage qu’elle décrit n’avaient lieu qu’une fois par an.
Dès lors, Madame [Y] [O] n’apporte pas d’élément nouveau, autrement que par ses seules affirmations, permettant de justifier que la condition tenant aux travaux mentionnés dans la liste est bien respectée ou de caractériser un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, afin de passer outre les deux avis défavorables des [14].
En conséquence, il convient donc de débouter Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresMadame [Y] [O] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la situation de Madame [Y] [O], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie « tendinite épaule gauche » déclarée le 19 décembre 2021 par Madame [Y] [O] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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