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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 déc. 2025, n° 25/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REJET DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/02923 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TTSJ
N° de Minute : 25/2805
[S] [M]
c/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 26 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 26 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 26 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt six décembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 26 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], né le 04 Avril 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Romain PIQUET, avocat au barreau de Versailles, commis d’office
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
TIERS
Madame [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absente non représenté
Monsieur [S] [M], né le 04 Avril 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 4 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [I] [M], son épouse.
L’hospitalisation a été maintenue par le juge le 12 décembre 2025.
Le 18 décembre 2025, Monsieur [S] [M] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [M] était présent, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Vu la dernière décision du juge en date du 12 décembre 2025 ;
Vu l’avis du docteur [D] [W] du 23 décembre 2025 concluant à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [M] indique que le docteur [X], ayant rédigé l’avis motivé avant l’examen de sa situation par le juge le 12 décembre 2025, et lui ont de mauvaises relations. Il ajoute qu’il suit son traitement pour sa bipolarité et que l’avis médical du 23 décembre 2025 lui est beaucoup plus favorable. En effet, si le docteur [W] indique qu’il existe une baisse de tonalité du désir de persécution, que la qualité du sommeil s’est améliorée, qu’un traitement thymorégulateur est en cours d’instauration – Monsieur [M] acceptant un neuroleptique injectable, elle relève une adhésion ambivalente aux soins. Dès lors, une levée d’hospitalisation, qui manifestement se dessine, apparaît prématurée, et alors que Monsieur [M] indique qu’il était dans une phase de grande excitation au domicile avant son hospitalisation. A ce titre, même s’il ne s’agit pas d’une prescription légale permettant de statuer sur une hospitalisation complète, la position du tiers ayant sollicité l’hospitalisation, en l’espèce sa femme, aurait été opportune dans le cadre de cette demande de mainlevée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ;
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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