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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01184 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH3N
Code NAC : 58E
AFFAIRE : S.A.R.L. BICHBOU, [N] [F], [O] [T] épouse [F] C/ S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDEURS
SOCIETE BICHBOU
Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 13] 507 532 935, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1109
Monsieur [N] [F]
Né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7], de nationalité française,
domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1109
Madame [O] [T] épouse [F]
Née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8], de nationalité française,
domicilié [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1109
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société AM EXPERTISES
EURL immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 804 505 022, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses repésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SOCIETE ALLIANZ IARD
S.A. inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P143, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d’un hôtel restaurant situé aux [Localité 9] (78), qu’ils exploitent via la SARL BICHBOU sous l’enseigne LA DOLCE VITA HOTEL DE LA GARE. La SARL BICHBOU est assurée auprès d’ALLIANZ aux termes d’un contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNEL.
Le 21 janvier 2022, un incendie d’origine accidentelle est survenu dans l’hôtel, étant précisé que l’hôtel faisait office d’hôtel social selon des accords avec le SAMU SOCIAL.
Le sinistre était déclaré à ALLIANZ qui organisait avec son expert de compagnie ELEX une visite de reconnaissance dès le 25 janvier 2022 ainsi que différentes autres réunions de recherche d’origine de l’incendie et de chiffrage des dommages.
La commission de sécurité remettait son avis favorable à une réouverture de l’hôtel le 4 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 août 2024, la société BICHBOU, M. [N] [F] et Mme [O] [T] épouse [F] ont assigné la sociéyé ALLIANZ IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
La société AM EXPERTISES est intervenante volontaire en demande.
Aux termes de leurs conclusions, la société BICHBOU, M. [N] [F], Mme [O] [T] épouse [F] et la société AM EXPERTISES sollicitent de voir :
* sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— condamner ALLIANZ IARD à régler à la SARL BICHBOU la somme de 280.000 euros au titre de l’indemnisation qu’elle reconnaît devoir a minima pour les pertes d’exploitation subies par la SARL BICHBOU à la suite de l’incendie survenu le 21/01/2022, et à AM EXPERTISES sur cession de créance de la SARL BICHBOU la somme de 16.800 euros TTC au titre des honoraires d’expert d’assuré garantis à hauteur de 5% HT de cette assiette minimale qu’ALLIANZ reconnaît garantir, l’ensemble portant intérêts au taux légal à compter du 15/02/2023, avec capitalisation,
* sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile :
— condamner ALLIANZ IARD sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer à la SARL BICHBOU, M. [N] [F] et Mme [O] [F] (1) l’étude de besoins précédant la conclusion du contrat 61271904 en juillet 2020, (2) tous rapports, pré-rapports ou notes rédigés par les experts de compagnie à la suite du sinistre incendie survenu le 21/01/2022,
* sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner un expert judiciaire, avec pour mission, au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure, de :
a) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les rapports et échanges entre experts amiables sur le chiffrage des dommages,
b) mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise en particulier, en faisant connaît aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
c) appliquer les dispositions contractuelles concernant le calcul du chiffre d’affaires annuel, la marge brute, le taux de marge brute prévisible à partir des résultats antérieurs,
d) examiner les pertes d’exploitation résultant de l’interruption de l’activité de l’assuré consécutive à l’incendie du 21/01/2022, jusqu’à retour à un résultat d’activité conforme à celui qu’aurait de manière prévisible obtenu l’assuré si l’incendie ne s’était pas produit, en justifiant de ses investigations jusqu’à la limite du plafond de garantie de 1.350.000 euros et si le sinistre dépasse ce plafond, certifier ce dépassement,
e) évaluer les autres postes de dommages indemnisables notamment les honoraires d’expert d’assuré intervenu pour dresser les états des pertes des assurés ou bénéficiaires des indemnités consécutives au sinistre du 21/01/2022,
f) évaluer le préjudice causé par la perte définitive du SAMU SOCIAL comme client,
g) de manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitation de la SARL BICHBOU et le montant de tous préjudices subis par la SARL BICHBOU, Mme [O] et M. [N] [F] du fait des délais d’indemnisation par ALLIANZ des dommages consécutifs au sinistre du 21/01/2022,
— condamner ALLIANZ IARD à 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
S’agissant des indemnités a minima non contestées, ils rappellent que les conditions particulières signées le 29 septembre 2021, dont ALLIANZ a communiqué la copie avec sa lettre du 5 juin 2024, prévoient une garantie des pertes d’exploitation dans la limite de 1.350.000 euros en tenant compte du chiffre d’affaires annuel de 950.000 euros, et qu’en l’espèce, le bien a été endommagé lors d’un incendie survenu le 21 janvier 2022, l’activité était à l’arrêt à la suite de l’incendie, les travaux de remise en état ont pu être engagés à compter du versement de l’indemnité immédiate selon lettres d’acceptation signées en juin 2022, et que ces travaux se sont achevés début 2024 et à ce jour, le remplissage de l’hôtel est inférieur à celui avant sinistre et qui aurait pu être escompté si le sinistre n’était pas intervenu, et qu’enfin, l’existence de la garantie perte d’exploitation ne fait pas débat puisque ALLIANZ en accepte le principe de mobilisation mais entend limiter le montant de l’indemnité à 280.012,48 euros et 12 mois.
Ils relèvent donc qu’a minima, ALLIANZ doit régler 280.012,48 euros au titre de la garantie des pertes d’exploitation puisqu’il s’agit du montant non contesté des indemnités auquel elle reconnaît être tenue. En outre, a minina, ALLIANZ devra régler 5% x 280.012,48 euros, soit 14.000 euros HT au titre des honoraires d’expert d’assuré qu’elle garantit à hauteur de 5% du montant de l’indemnité.
Ils maintiennent par ailleurs être bien fondés à solliciter l’indemnisation d’une perte d’exploitation supérieure, dans la seule limite des 1.350.000 euros prévus au contrat.
S’agissant de la communication de l’étude de besoins précédant la conclusion du contrat et des rapports d’expert de compagnie, au besoin sous astreinte, ils rappellent les dispositions de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, et souligne qu’ALLIANZ estime pouvoir se prévaloir de conditions générales qu’elle indique avoir communiquées en même temps que l’étude de besoin précédant la conclusion du contrat, selon une clause préimprimée des conditions particulières qui l’engage d’autant plus que l’assureur en est le rédacteur.
Ils indiquent que cet élément est important et permettra de clarifier les circonstances de mise en place du contrat et de vérifier si d’un point de vue strictement chronologique, les conditions générales invoquées par ALLIANZ pouvaient entrer dans le champ contractuel.
Ils précisent en outre que l’expert de compagnie a participé à de nombreuses réunions d’expertise, avec rapport de reconnaissance, RCCI c’est-à-dire expertise de recherche de cause de l’incendie, et chiffrage contradictoire des dommages, et qu’il est d’usage que chaque réunion donne lieu à un retour auprès de la compagnie, et en particulier, que soient rédigés un rapport de reconnaissance en début de dossier et un rapport récapitulatif avant le versement de l’indemnité immédiate sur les dommages immobiliers et mobiliers.
Ils indiquent que cette communication est utile, car comme tout contrat d’assurance en IARD (incendie accidents et risques divers), celui souscrit par BICHBOU organise une expertise amiable de droit permettant à l’assureur et à l’assuré, grâce au travail de leurs experts respectifs, d’avancer en bonne intelligence sur le chiffrage des dommages indemnisables, étant relevé qu’ALLIANZ se fonde sur le travail de chiffrage de son expert pour fixer le montant des indemnités PE auquel elle estime être tenue ; qu’il est légitime que ce travail soit communiqué en parfaite transparence.
S’agissant de la mesure d’expertise judiciaire, ils font valoir que dans l’attente de la communication par ALLIANZ du rapport de son expert de compagnie, il est manifeste qu’il existe une divergence grossière entre l’état des pertes de l’expert d’assuré dressé à l’issue de plusieurs réunions d’expertise amiable qui ont permis d’en définir contradictoirement les contours, et le chiffrage que voudrait retenir ALLIANZ, et qu’il est donc important qu’un expert judiciaire reprenne le travail d’évaluation des pertes d’exploitation, étant précisé que l’évaluation des PE se fera dans la seule limite des 1.350.000 euros indiqués dans les conditions particulières et sans limite de durée.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— débouter la société BICHBOU de ses demandes de provision,
— débouter la société BICHBOU, et Monsieur et Madame [F] de leur demande de communication sous astreinte,
— débouter la société AM EXPERTISE de sa demande visant à se voir allouer la somme de 16.800 euros TTC alors même que la SARL BICHBOU, assurée de la société ALLIANZ IARD, est soumise à TVA et que, de ce fait, elle la récupère, étant précisé que la concluante a procédé au paiement de cette somme hors taxe,
— noter ses protestations et réserves de garantie sur la demande d’expertise judiciaire, et donner à l’expertdésigné la mission habituelle du Tribunal de céans limitée à la seule détermination de la perte d’exploitation alléguée par la société BICHBOU,
— débouter la SARL BICHBOU, Monsieur et Madame [F] et la société AM EXPERTISE de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
— laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Elle rappelle que si les dommages matériels n’ont pas suscité de débats, tel ne fut pas le cas de la perte d’exploitation déclarée par la SARL BICHBOU, cette dernière sollicitant des montants exorbitants allant, en sus, au-delà de la période contractuellement garantie de douze mois, précisant que le cabinet ELEX n’avalisait pas le chiffrage de la société BICHBOU et évaluait la perte d’exploitation réellement subie à la somme de 280.012,48 euros. Elle précise que cette somme a été réglée par elle à la SARL BICHBOU, considérant que cette somme correspond à la perte d’exploitation réellement subie par son assurée et que, de ce fait, cette dernière est désormais indemnisée de ce chef conformément aux dispositions du contrat souscrit. Elle ajoute que la de provision complémentaire réclamée à hauteur de 14.000 euros ne repose sur aucun élément sérieux, que ce soit un justificatif de règlement ou une facture. Enfin, elle relève qu’en tout état de cause, l’opposabilité ou non à l’assuré des dispositions générales du contrat souscrit relève non pas du juge des référés mais de la compétence exclusive du juge du fond, puisqu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier des conditions d’application d’une police d’assurance.
Elle s’oppose à la communication du ou des rapports établis par l’expert d’assurance et de l’étude de besoins précédant la conclusion du contrat 61271904 en juillet 2020, faisant valoir que la note émanant du Centre de documentation et d’information de l’assurance à destination des compagnies d’assurance et elles seules, n’a aucune valeur contractuelle et, dès lors, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir qu’ALLIANZ s’est engagée à transmettre de tels rapports à ses assurés, et ajoute que ces rapports sont à usage purement interne. Elle précise qu’elle se réserve bien évident le droit de les communiquer à l’expert judiciaire qui serait commis le cas échéant. Quant à l’étude de besoins, elle souligne l’inutilité d’une telle communication dès lors que doit être appliqué le contrat en vigueur à la date du sinistre, soit celui qui a été versé aux débats.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société AM EXPERTISES.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation serieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, aucune urgence n’est caractérisée.
Par ailleurs, l’appréciation des dispositions d’un contrat d’assurance relève de la compétence du juge du fond et excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
La somme de 280.000 euros au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation de la société BICHBOU n’est pas contestée par les parties. Il est justifié que le paiement de 280.012,48 euros a été effectué via le compte CARPA.
Cette demande est dès lors sans objet.
De même, le versement de la somme de 14.000 euros HT au titre des honoraires d’expert d’assuré, a été effectué via le compte CARPA.
Cette demande est dès lors sans objet à hauteur de 14.000 euros.
Le surplus de TVA relève d’une appréciation au fond, de même que l’appréciation des intérêts.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces deux derniers points.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 alinéa du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à en tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, dans la mesure où une expertise judiciaire, mesure d’instruction, est ordonnée comme statué ci-dessous, les pièces sollicitées seront produites dans le cadre de cette mesure d’expertise à la demande de l’expert si nécessaire.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon la mission détaillée au dispositif, limitée à l’objet du présent litige, à savoir la détermination des pertes d’exploitation et perte du principal client de la société assuréee demanderesse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique:
Accueillons l’intervention volontaire de la société AM EXPERTISES,
Disons sans objet la demande de provision de 280.000 euros au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation de la société BICHBOU,
Disons sans objet la demande de provision au titre des honoraires d’expert d’assuré à hauteur de 14.000 euros,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de TVA et les intérêts,
Rejetons la demande de communication de pièces,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [G] [H], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* évaluer les pertes d’exploitation résultant de l’interruption de l’activité de l’assuré consécutive à l’incendie du 21/01/2022, jusqu’à retour à un résultat d’activité conforme à celui qu’aurait de manière prévisible obtenu l’assuré si l’incendie ne s’était pas produit, en justifiant de ses investigations jusqu’à la limite du plafond de garantie de 1.350.000 euros et si le sinistre dépasse ce plafond, certifier ce dépassement,
* évaluer le préjudice causé par la perte définitive du SAMU SOCIAL comme client,
* de manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitation de la SARL BICHBOU,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 28 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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