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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 10 oct. 2025, n° 24/09064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/09064 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT5W
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
Mme [I] [C]
assistée par sa curatrice, Mme [W] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 30 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’assignation délivrée le 8 août 2024 à Monsieur [B] [T] à la demande de Madame [I] [C], assistée de sa curatrice Madame [W] [Z] [P] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de le condamner à lui rembourser la somme en principal de 44.255€;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la présente chambre sous le numéro RG 24/9064 et la constitution d’avocat en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident du conseil de Monsieur [T] notifiées le 27 juin 2025, aux fins de voir,
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [I] [C], assistée de sa curatrice, Madame [W] [Z] [P].
CONDAMNER Madame [I] [C], assistée de sa curatrice, à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [I] [C], assistée de sa curatrice, Madame [W] [Z] [P], aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses écritures, il indique qu’il n’est pas fait la preuve de l’obligation au paiement de Monsieur [T], puisque les documents mentionnent expressément que seules certaines sommes sont “remboursables”.
Au surplus sans contester l’existence de ces quelques versements, il affirme que le remboursement était suspendu à un paiement qu’il obtiendrait de tiers qu’il n’a pas perçu.
Il en déduit qu’à défaut de ce paiement préalable, les sommes dues à Madame [C] ne sont pas exigibles et qu’elle se trouve donc privée d’intérêt à agir.
Il ajoute que Madame [C] a bénéficié d’une mesure de liquidation judiciaire et que seul le mandataire désigné par la juridiction avait compétence pour recouvrer la créance invoquée à l’encontre de Monsieur [T]. A défaut pour Madame [C] d’avoir déclaré sa créance à son liquidateur, il en déduit que la créance était inexistante et que Madame [C], qui ne prouve pas que cette créance relevait de son seul patrimoine personnel, se trouve privée de son droit d’agir et doit encore être déclarée irrecevable.
In fine, il relève qu’ayant bénéficié d’une liquidation judiciaire, en raison de son activité de restauratrice, Madame [C] doit être regardée comme un professionnel et doit être déclarée prescrite en son action en paiement, engagée contre Monsieur [T], en sa qualité de consommateur et par application de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Vu les dernières conclusions d’incident du 27 juin 2023 soutenues par le conseil de Madame [C], assistée de sa curatrice aux fins de voir, au visa des articles 31, 122, 789 du Code de procédure civile,
REJETER la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir de Madame [C] soulevée par Monsieur [T] tant sur la contestation de l’existence de sa dette que sur l’effet de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de LILLE du 24 octobre 2022, comme étant infondée ;
REJETER la fin de non-recevoir fondée sur l’acquisition de la prescription prévue par l’article L 218-2 du code de la consommation soulevée à l’encontre de Madame [C] comme étant infondée ;
DÉBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens formulés à titre incident ;
RENVOYER l’affaire à la formation de jugement au fond,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens de l’incident.
Au soutien de sa défense, elle souligne que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir pour absence d’exigibilité de la créance ne fait pas état de sa demande subsidiaire selon laquelle elle sollicite l’annulation des contrats de prêts et que les éléments invoqués par le demandeur à l’incident impliquent une appréciation du fond de l’affaire que ne peut faire le juge de la mise en état. Elle ajoute que Monsieur [T] ne justifie pas que ses remboursements étaient conditionnés à la perception préalable de fonds.
Sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire, elle invoque le principe de séparation des patrimoines personnels et professionnels qui s’opposaient à ce qu’elle déclare cette créance à son liquidateur et qu’ayant agi hors de son cadre professionnel, aucun délai biennal de prescription ne régit la relation contractuelle.
L’incident a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 789 du Code de Procédure civile, «le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Toutefois, la fin de non recevoir est celle qui selon l’article 122 du Code de procédure civile s’entend comme :
“ tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que Madame [C] se fonde sur plusieurs versements et documents pour revendiquer l’obligation de paiement de Monsieur [T], celui-ci se contente d’affirmer que
— les sommes n’étaient pas soumises à restitution
— la restitution de certaines étaient conditionnées à la réalisation d’une condition qui ne s’est pas réalisée.
Ainsi, sans contester le lien de droit ayant existé entre les parties, Monsieur [T] développe des moyens qui s’opposeraient au bien fondé de l’action en paiement mais pas au principe de celle-ci.
Dès lors, ces moyens ne sont pas des exceptions qui auraient pour conséquence de priver Madame [C] de son d’action sans examen du fond, mais des moyens de défense au fond que seul le tribunal aura compétence pour trancher.
Par ailleurs, si en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, celui-ci recouvre ses droits et actions après la clôture de la procédure, sauf la possibilité prévue par l’article L 643-11 du code du commerce offerte au liquidateur, ministère public ou tout créancier intéressé de saisir le tribunal des procédures collectives d’une reprise de la procédure, en cas de découverte d’actifs non recouvrés.
En l’espèce, il importe peu de savoir si la créance revendiquée par Madame [C] sur Monsieur [T] était existante ou non au jour de l’ouverture de la procédure collective et si elle intéressait le seul patrimoine personnel ou professionnel, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 24 octobre 2022 a donné lieu à un jugement de clôture du 27 septembre 2024, ainsi que le révèle un extrait Kbis que le juge de la mise en état a pu consulter au cours du délibéré. A cette date, et en conséquence, au jour de la présente décision, Madame [C] a recouvré son droit d’agir seule.
Les dispositions précitées organisant les conditions de reprise de la procédure collective n’engendrent réciproquement aucune irrecevabilité au préjudice du débiteur antérieurement liquidé pour recouvrer des créances, de sorte que Madame [C], assisté de son curateur n’est pas privée de son intérêt à agir en paiement contre Monsieur [T].
Enfin, contrairement aux dettes du débiteur en procédures collectives qui doivent être déclarées, à peine de forclusion dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture dans un journal d’annonces légales, aucune irrecevabilité ou extinction de la créance n’est engendrée par le défaut de déclaration d’actif au mandataire à la procédure alors que précisément les articles L 641-10 et suivants organisent le droit de reprise.
En conséquence, aucun des moyens d’irrecevabilité soutenus par Monsieur [T] au titre du défaut d’intérêt à agir ne prospère.
Sur la prescription
L’article L 218-2 du Code de la consommation prescrit :
“L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Selon l’article liminaire du même code: «Pour l’application du présent code, on entend par:
1° Consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole;
2° Non-professionnel: toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles;
3° Professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel»
En l’espèce, il ne suffit pas pour Monsieur [T] de rappeler que Madame [C] a bénéficié d’une mesure de liquidation judiciaire pour l’activité professionnelle qu’elle exerçait sous son nom personnel pour en déduire que tout contrat qu’elle aurait concédé l’aurait été en cette qualité, à des fins entrants dans le champ de son activité commerciale.
Or, Madame [C] se fondant au titre de ses demandes sur les pièces 2, 3 et 4 qu’elle qualifie de “reconnaissances de dette”, il ne ressort pas de ces documents que les sommes aient été remises dans le cadre de son activité de restauratrice.
Monsieur [T], sur qui pèse la charge de la preuve de la fin de non-recevoir, n’invoque aucun autre élément que l’existence d’une procédure collective pour en déduire le bénéfice d’une prescription biennale, la fin de non-recevoir excipée de ce chef sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, Monsieur [B] [T] sera condamné aux dépens de l’incident et supportant les dépens, il sera condamné à payer à Madame [C], assistée de sa curatrice la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande faite au même titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription soutenues par Monsieur [B] [T]
Déboutons Monsieur [B] [T] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [T] à payer à Madame [I] [C], assistée de Madame [W] [Z] [P], sa curatrice une somme de 1.200€ (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [B] [T] aux dépens de l’incident;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2025 pour les conclusions au fond avec injontion, du conseil de Monsieur [B] [T].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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