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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 21/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01023 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 33]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
[Adresse 34]
[Localité 4]
répresentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[23], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 23 mars 1959, Monsieur [X] [B] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([31]), devenues par la suite l’établissement public [21] ([18]), du 30 août 1976 au 31 mai 1999.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti-Mineur ;
— Bowetteur galerie horizontale travaux rocher ;
— Elargisseur de galeries travaux rocher ;
— Bowetteur ouvrages spéciaux rocher ;
— Ouvrier annexe de bowette ;
— Raucheur ;
— Cantonnier ;
— Abatteur-Boiseur Chant. [I]. Front. Explo ;
— Piqueur d’élevage en P.R.H dressant ;
— Boiseur chantiers machine dressant ;
— Conducteur de machine abattage dressant.
Il a été agent inapte à son emploi du 1er juin 1999 au 31 juillet 1999, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er août 1999 au 31 mars 2000.
Par formulaire du 10 mars 2017, Monsieur [X] [B] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme d’atteinte interstitielle (asbestose, tableau n° 30A), attestée par un certificat médical initial établi le 10 novembre 2016 par le Docteur [G] [W], pneumologue.
Le 09 août 2017, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [X] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 décembre 2017, la Caisse a notifié à Monsieur [X] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10,00 % à la date du 12 novembre 2016, et lui a attribué une rente annuelle de base de 1 512,37 euros.
Selon quittance du 02 mars 2018, Monsieur [X] [B] a accepté l’offre du [30] ([29]), fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 20 000 euros, décomposés de la manière suivante :
— 500 euros au titre du préjudice physique ;
— 16 900 euros au titre du préjudice moral ;
— 2 600 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 03 juillet 2019, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], a introduit auprès de la Caisse une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable des [31], devenues par la suite l’EPIC [18], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]).
Faute de conciliation, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], a, selon requête déposée le 08 septembre 2021, attrait l’AJE, venant aux droits des [31], devenues l’EPIC [18], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [X] [B] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [21] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [21] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [13] ([23]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 06 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le [30], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 18 octobre 2024.
Il demande au Tribunal de :
— déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B] ;
Avant dire droit :
— ordonner à l’AJE, et en tant que de besoin, à l’ANGDM, de produire le relevé de périodes et d’emplois de Monsieur [E], dont l’attestation est versée aux débats, en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [X] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [21] pris en la personne de l’AJE ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [X] [B], et dire que la [25] agissant pour le compte de la [16] devra verser cette majoration à Monsieur [X] [B] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [B] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….16 900 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………………500 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………..2 600 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..20 000 euros.
— dire que la [24] pour le compte de la [16] devra lui verser cette somme de 20 000 euros, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner l’AJE à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
— lui donner acte qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 04 décembre 2024.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter le [29] et l’AMM de toutes leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’était pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter le [29] de ses demandes d’indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément ;
Plus subsidiairement encore :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La [14], intervenant pour le compte de la [16], régulièrement représentée à l’audience par Madame [F], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 09 janvier 2023.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [21] ([7]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente d’un taux de 10,00 % réclamée par le [29], en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [X] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [X] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30A de Monsieur [B] [X] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;
— condamner l’AJE intervenant pour le compte de la Société [18] à lui rembourser, en ce qu’elle agit pour le compte de la [15], les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA QUALITE A AGIR DU FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [29] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le [29] " intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ".
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], qu’il a indemnisé au titre de sa maladie professionnelle, a qualité à agir.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 08 septembre 2021 par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 11 septembre 2019), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [18] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la [25] agit pour le compte de la [12] ([15]) – [9] ([8]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [25], agissant pour le compte de la [16], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
MOYENS DES PARTIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que la présomption d’origine professionnelle d’une pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies et qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il affirme que tant qu’un [22] ([26]) n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de la victime et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel.
Il considère que Monsieur [X] [B] n’a pas été exposé au risque amiante, et met en avant le fait que l’ANGDM a établi une attestation de non-exposition.
Il remet enfin en cause la force probatoire des attestations versées aux débats par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], qu’il s’agisse des attestations générales, puisque ces dernières ne citent pas le nom de celui-ci, ou des attestations particulières, qu’il estime générales, stéréotypées et non circonstanciées.
LE [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], estime que Monsieur [X] [B] a bien été exposé à l’amiante, compte tenu de l’utilisation de l’amiante par les [31] et notamment d’un usage massif des produits amiantés, mais aussi compte tenu des tâches effectuées par celui-ci.
A ce titre, il met en avant le fait que Monsieur [X] [B] a exercé différentes fonctions et notamment celle de bowetteur, consistant à creuser les galeries. Il ajoute que celui-ci évacuait les produits d’abattage du fond vers le jour, en manœuvrant des engins (treuils, scrapers, convoyeurs blindés avec broyeur, palans Victory 1 et 2 tonnes), dont l’embrayage et le système de freinage étaient à base d’amiante et dont l’utilisation dégageait de fortes quantités de poussières d’amiante qui stagnaient dans l’air confiné de la galerie. Il ajoute que Monsieur [X] [B] assurait l’entretien et la maintenance de ces engins, et les nettoyait à la soufflette à air comprimé, ce qui propageait des particules d’amiante, mais aussi qu’il confectionnait des joints à partir de feuilles de klingérite et les posait pour prolonger les conduites d’air et d’eau, étant précisé que les échappements du réseau d’air comprimé, qui circulait sur des kilomètres, déversaient une quantité importante de particules d’amiante dans l’environnement confiné du fond.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [N], [M], [L], [D] et [J] (pièces PE n° 8, 10, 11, 31, 33) et des témoignages particuliers de Messieurs [A] [Z], [K] [E] et [C] [Y] pour établir l’exposition de Monsieur [X] [B] à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 9 à 11, et 15 et 16). Il demande avant dire droit au tribunal d’ordonner à l’AJE de produire le relevé de périodes et d’emplois de Monsieur [E].
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le [29], à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au [29] subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de d’atteinte interstitielle (asbestose), sur la base d’un certificat médical initial établi le 10 novembre 2016. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 09 août 2017, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de [26].
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans) Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], fait valoir que l’exposition au risque de celui-ci est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [X] [B] a été employé aux [31] du 30 août 1976 au 31 mai 1999, soit pendant 22 ans et 9 mois, au fond, en qualité de :
— Apprenti-Mineur ;
— Bowetteur galerie horizontale travaux rocher ;
— Elargisseur de galeries travaux rocher ;
— Bowetteur ouvrages spéciaux rocher ;
— Ouvrier annexe de bowette ;
— Raucheur ;
— Cantonnier ;
— Abatteur-Boiseur Chant. [I]. Front. Explo ;
— Piqueur d’élevage en P.R.H dressant ;
— Boiseur chantiers machine dressant ;
— Conducteur de machine abattage dressant.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
Par une attestation établie le 25 avril 2017, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [X] [B].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [X] [B].
Sur la valeur probante des attestations produites par le [29]
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probatoire des témoignages de Messieurs [N], [M], [L], [D] et [J], car ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que Monsieur [X] [B] a connu les mêmes conditions de travail.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires quant aux conditions de travail communes avec Monsieur [B], que Messieurs [A] [Z], [K] [E] et [C] [Y], ont été collègues de travail de Monsieur [X] [B], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Le tribunal rejette ainsi la demande avant dire droit du [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], consistant à ordonner à l’AJE de produire le relevé de périodes et d’emplois de Monsieur [K] [E].
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Ces trois attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [X] [B] aux poussières d’amiante.
Ces témoignages mettent en avant les poussières d’amiante inhalées quotidiennement au fond, compte tenu des travaux de foration, chargement, boulonnage, chargement, mais aussi de l’utilisation des treuils, scrapers et convoyeurs blindés dont les freins étaient composés d’amiante et qui étaient nettoyaient à l’air comprimé, ou encore de l’utilisation des palans type Victory 1 et 2 tonnes et des joints en klingérite.
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [X] [B] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
En outre, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [X] [B] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, au puits Reumaux, aux puits [R], et à l’UE de Merlebach.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses 22 années passées au sein des [31], Monsieur [X] [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les autres critères du tableau 30A des maladies professionnelles n’étant pas contestés, et, en tout état de cause, étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [X] [B].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [X] [B] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [B] sera reconnu.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [X] [B] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque amiante de Monsieur [X] [B] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si " la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [21] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes « , cette connaissance doit être appréciée » in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ".
Il rappelle que " les [31], puis les [21], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ".
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [19]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime que les [31], puis les [18], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il précise que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles en 1945, et que le tableau n° 30 consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante a été créé en 1950 et complété à plusieurs reprises.
Il ajoute que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955 et qu’il était donc acquis, à cette date, que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Il estime que les employeurs ne manquaient pas d’informations médicales sur les dangers de l’amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des rapports et études publiés dès les années 1930, puis de la publication ultérieure de ces connaissances dans des revues de grande diffusion, destinées au monde professionnel.
Il met également en avant l’importance, l’organisation et la nature de l’activité des [31], et en particulier l’existence d’un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [20]), et d’une médecine du travail particulièrement développée.
Il relève enfin que des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés existaient bien avant le décret du 17 août 1977, et qu’une règlementation préventive contre les affections respiratoires existait à l’époque où Monsieur [X] [B] travaillait aux [31].
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [X] [B] a travaillé aux [21] de 1976 à 1999, soit après le décret de 1977, et après la mise en place par les [21] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
LE [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il rappelle que contrairement aux dires des [31], le décret n° 51-508 du 04 mai 1951 leur était applicable, et que le décret du 31 août 1950, l’instruction du 15 décembre 1875 et le décret du 17 août 1977 auraient dû les alerter sur les dangers de l’amiante.
Il précise que les masques destinés à filtrer les poussières de silice, proposés en quantité insuffisante, étaient inadaptés aux poussières d’amiante, et que les [31] n’ont jamais mis à disposition de masques adaptés à l’amiante.
Il indique en outre que la surveillance médicale amiante était limitée à un très petit nombre de salariés.
Il met en avant le fait que les [18] ne justifient pas avoir évacué les poussières toxiques par un système d’aérage efficace, avoir remis à Monsieur [X] [B] des masques adaptés et en nombre suffisant, avoir informé ce dernier des dangers des poussières d’amiante et de l’obligation de porter le masque, et avoir effectué des relevés d’empoussièrement pour adapter les mesures de protection aux niveaux de poussières constatés.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [A] [Z], [K] [E] et [C] [Y] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur de Monsieur [X] [B] pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 9 à 11, et 15 et 16).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [31], puis les [18], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place d’une surveillance médicale amiante dès 1977, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs automatiques de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il ajoute que les [31] ont entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [18] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il met en avant le fait que Monsieur [X] [B] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, au puits Reumaux, au puits [R] et à l’UE de [Localité 32].
Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [P] et [O].
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B].
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production.
Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur la valeur probante des attestations produites par le [29]
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [A] [Z], [K] [E] et [C] [Y] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [X] [B].
Toutefois, le tribunal ne retiendra pas ici, concernant la question de l’absence de mesures prises par l’employeur, la force probatoire des attestations de Messieurs [A] [Z] et [C] [Y], qui se concentrent sur l’exposition au risque de Monsieur [X] [B], et n’évoquent aucunement l’insuffisance ou l’absence de mesures prises par les [31] pour préserver la santé de leurs salariés. Seule l’attestation de Monsieur [K] [E] sera donc retenue ici.
Monsieur [K] [E] indique que les équipements utilisés, dotés de freins amiantés, « étaits nettoyés sans protection respiratoire à l’air comprimé ».
Or, cette attestation n’est, à elle seule, pas suffisamment circonstanciée et précise en ce qui concerne l’absence de mesures de protection.
Dès lors, l’absence de mesures prises pour préserver la santé des salariés, et en particulier la santé de Monsieur [X] [B], ne saurait être avérée.
Ainsi, la preuve de la faute inexcusable des [31] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [B] n’étant pas rapportée, le [29], subrogé dans les droits de ce dernier, sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que de ses demandes subséquentes.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, il sera laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [25], agissant pour le compte de la [16] ;
REJETTE la demande avant dire droit du [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], relative à la production du relevé de périodes et d’emplois de Monsieur [E] ;
DIT que la maladie du tableau 30A déclarée suivant certificat médical initial du 10 novembre 2016 dont est atteint Monsieur [X] [B] a un caractère professionnel ;
DIT que la faute inexcusable des Houillère du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC [21], n’est pas établie dans la survenance de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [X] [B] ;
DÉBOUTE en conséquence le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [X] [B], de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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