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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 5 sept. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00645 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C72U / J.A.F
AFFAIRE : [U] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-12202-2024-1347 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Septembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 et en reporte les effets à la date de l’audience du 10 juin 2025 ;
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Togo)
Et de
Monsieur [V] [E] [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Togo)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil (acte de mariage et actes de naissance) des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil (actes de naissance) des parties détenus par les autorités étrangères ;
Homologue l’accord des parties afin qu’à la suite du divorce, Madame [C] [U] conserve l’usage du nom de Monsieur [V] [G] ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Homologue l’accord des parties relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial à savoir :
* le véhicule Toyota [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 7] est attribué à Monsieur [V] [G] moyennant versement d’une soulte de 1 000 euros,
* sur les fonds provenant de la vente de la maison sise [Adresse 4] actuellement consignés en l’étude de Maître [P] [W], notaire associée à [Localité 10] :
— la créance de Madame [C] [U] sur Monsieur [V] [G] est liquidée à 15 000 euros (quinze mille euros),
— le droit de partage de 1,1 % sur le produit net de la vente sera supporté à concurrence de moitié par Monsieur [V] [G] et Madame [C] [U],
— le solde après règlement du droit de partage et de la taxe foncière 2024 sera partagé par moitié et il sera prélevé sur la quote-part revenant à Monsieur [V] [G] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) qui sera versée à Madame [C] [U] en complément de la quote-part lui revenant en remboursement de sa créance sur Monsieur [V] [G] ;
Dit que Maître [P] [W], notaire à [Localité 10] (12), devra libérer des fonds consignés en son étude en tenant compte de cet accord ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant l’enfant [N], l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 5 septembre 2024 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [V] [G] doit verser à Madame [C] [U] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] [G] d’un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, la première revalorisation devant intervenir 1er janvier 2025 ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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