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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 24/07881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ c/ S.A.S.U. GREBAT, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur MILLET CHABEUR, Société GENERALI IARD, S.A.R.L. MILLET CHABEUR ARCHITECTES, S.A. SORECOB, S.A.S. RAVALEURS FRANCILIENS, S.A.S. HOLDING SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/07881
N° Portalis 352J-W-B7I-C4756
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
DEFENDERESSES
S.A.S. RAVALEURS FRANCILIENS
Ferme d’Avigny
77550 MOISSY CRAMAYEL
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A. SORECOB
13 rue Marat
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.S.U. GREBAT
31 Avenue des Marguerites
93370 MONTFERMEIL
défaillante, non représentée
S.A.R.L. MILLET CHABEUR ARCHITECTES
7 rue Guillemites
75004 PARIS
défaillante, non représentée
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
défaillante, non représentée
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Assureur MILLET CHABEUR
189 Bld Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
A.M. A. CET INGENIERIE
92 Bld Victor Hugo
92110 CLICHY
défaillante, non représentée
Société GENERALI IARD
Recherchée en qualité d’assureur de CET INGENIERIE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la S.A. SOCOTEC FRANCE
5, place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
Société AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELARL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
11 place de l’EUROPE
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D0066
Société SMABTP, assureur d’EIFFAGE et SORECOB
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELARL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MARIGNAN RESIDENCES, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé 1-5 rue Jacques Kablé à PARIS (75018).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre de conception et assurée auprès de la MAF ;
— la société CET INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et assurée auprès de la société GENERALI IARD ;
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS en son établissement EIFFAGE CONSTRUCTION SAINT DENIS, en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la SMABTP;
— la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, en qualité de sous-traitant d’EIFFAGE pour les travaux de « traitement de façade, couverture et charpente » ;
— la société SORECOB, en qualité de sous-traitant d’EIFFAGE pour les travaux d’étanchéité et assurée après de la SMABTP.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 12 décembre 2011. La réception des travaux a été effectuée le 24 juin 2014 avec réserves.
L’ensemble immobilier a ensuite été vendu en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
*
Par courrier du 26 septembre 2018, la SCI LES ECURIES DE NAPOLEON, propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, a déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage portant sur l’infiltration d’eau au niveau du plafond de son local commercial. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée. Par courrier du 12 juin 2020, la société ALLIANZ IARD a pris une position de garantie pour un montant de 12.173,30 € TTC. La société GENERALE RENOVATION ETANCHEITE (ci-après, la société GREBAT) a réalisé les travaux.
Par courrier du 4 avril 2022, la SCI LES ECURIES DE NAPOLEON a déclaré un nouveau sinistre portant sur de nouvelles infiltrations. La société ALLIANZ IARD a pris une position de non-garantie.
Par courriers des 20 mai et 8 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’intervention de la société GREBAT afin de procéder aux travaux de réparation.
A la demande du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2023. Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
*
Par acte de commissaire de justice des 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17 juin 2024, la société ALLIANZ IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société MILLET CHABEUR ;
— la MAF en qualité d’assureur de la société MILLET CHABEUR ;
— la société CET INGENIERIE ;
— la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CET ;
— la société SOCOTEC FRANCE ;
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE et de la société SORECOB ;
— la société LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
— la société SORECOB ;
— la société GREBAT,
aux fins de condamnation in solidum à lui payer la somme de 60.000 € avec intérêt légaux à compter du règlement et capitalisation.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/07881.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la MAF, en qualité d’assureur de la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES, a assigné en intervention forcée et garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/13146.
Par mention au dossier du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des dossiers RG 24/13146 et RG 24/07881 sous ce dernier numéro.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Donner acte à ALLIANZ de son désistement d’instance et d’action à l’égard d’EIFFAGE CONSTRUCTION
Débouter EIFFAGE CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION sollicite :
« – PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD.
— DONNER ACTE à la société EIFFAGE CONSTRUCTION de ce qu’elle accepte le désistement de ALLIANZ IARD,
Et,
— ORDONNER l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Par ailleurs,
— DEBOUTER la société GENERALI, MILLET CHABEUR architectes et La MAF assureur de MILLET CHABEUR architectes de toutes leurs demandes dirigées contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION ainsi que toute partie qui formulerait des demandes à son encontre,
Et,
— DECLARER hors de cause la société EIFFAGE CONSTRUCTION,
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, GENERALI, MILLET CHABEUR architectes et La MAF assureur de MILLET CHABEUR architectes à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, GENERALI, MILLET CHABEUR architectes et La MAF assureur de MILLET CHABEUR aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE sollicite :
« RECEVOIR la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE en ses écritures la disant bien fondée ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] ;
RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de la société SORECOB sollicite :
« Débouter purement et simplement ALLIANZ de ses demandes de condamnation comme étant prématurées et se heurtant à une difficulté sérieuse,
Rejeter la demande de condamnation de 60 000 € et de 3 000 €,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [N] [D] désigné par ordonnance du 16 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (RG 23/56917). "
***
La société MILLET CHABEUR ARCHITECTES et la société GREBAT bien qu’assignées à personne morale n’ont pas constitué avoat.
La société CET INGENIERIE, bien que régulièrement assignée suivant remise de l’acte à l’étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 2 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, la société HOLDING SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, intervenante volontaire, ont constitué avocat et s’associent à la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le désistement partiel de la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux motifs que seule la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT est concernée par le chantier.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION accepte ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance entre la société ALLIANZ IARD et la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Toutefois, la société GENERALI IARD par conclusions au fond du 3 février 2025 et la MAF en qualité d’assureur de la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES par conclusions au fond du 23 septembre 2024 ont formé des appels en garantie à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Il convient donc d’examiner la fin de non-recevoir formée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION à l’encontre de ces sociétés avant de déterminer la portée du désistement à l’égard des appelants en garantie.
Sur les demandes de débouté et de “mise hors de cause” de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de la SMABTP
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.»
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION sollicite du juge de la mise en état de” débouter” les autres parties de leurs demandes formées à son encontre et de la déclarer “hors de cause”. Elle fait valoir que l’établissement EIFFAGE CONSTRUCTION SAINT DENIS, signataire du marché de travaux avec le maître d’ouvrage, a été transféré à la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS domiciliée à CLICHY, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE HABITAT. Elle en conclut que la société EIFFAGE CONSTRUCTION, domiciliée 11 place de l’Europe à VELIZY VILLACOUBLAY (78140), est étrangère à l’opération de construction de la société MARIGNAN RESIDENCES et que les autres parties n’ont pas d’intérêt à agir contre elle.
Toutefois, l’imputabilité des désordres au défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action, exigeant notamment l’existence d’un intérêt à agir, mais de son succès dont l’appréciation relève de la compétence du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes de “débouté” et de “mise hors de cause” formulées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
De même, la demande de la SMABTP tendant à “ débouter purement et simplement ALLIANZ de ses demandes de condamnation comme étant prématurées et se heurtant à une difficulté sérieuse” et de “Rejeter la demande de condamnation de 60 000 € et de 3 000 € ”, dont le juge de la mise en état n’est au demeurant pas saisi, est une demande au fond ne ressortissant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 16 novembre 2023 à M. [D] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, au regard de la décision prise, il convient de réserver les dépens et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD est parfait à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ;
CONSTATONS que le désistement met fin à l’instance entre la société ALLIANZ IARD et la société EIFFAGE CONSTRUCTION ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION pour défaut d’intérêt à agir des autres parties formulant des demandes à son encontre ;
REJETONS la demande de la SMABTP de rejet des demandes formulées au fond par ALLIANZ ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023 (RG 23/56917) ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 10h10 pour information du juge quant à l’avancement des opérations d’expertise judiciaire ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance ;
REJETONS la demande formée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire.
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
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