Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 juin 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01488 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFRW Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Olivia RODRIGUES
Dossier n° N° RG 25/01488 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFRW
N° minute : 25/1413
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Magali BEAUVALLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03/11/2022 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [B] X se disant [Y] le 03/11/2022 à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 24/06/2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 25/06/2025 à 11h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juin 2025 reçue et enregistrée le 28 Juin 2025 à 8h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] X SE DISANT [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Romain DUSSAULT,
PERSONNE RETENUE
M. [B] X SE DISANT [Y]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01488 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFRW Page
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître POIRIER, avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [C] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Toutefois, celui-ci a abandonné à l’audience les moyens de nullité et de fond soulevé dans sa requête;
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable e application de l’article L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée, dès son introduction au greffe de toutes les pièces justificatives utiles.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
M. [B] X SE DISANT [Y] a été entendu en ses explications.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’avocat de la Préfecture a adressé ses conclusions au tribunal dont le juge des libertés et de la détention a donné connaissance à M. [B] X SE DISANT [Y] par le truchement de l’interprête.
Maître POIRIER, avocat de M. [B] X SE DISANT [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [B] X SE DISANT [Y] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée, dès son introduction au greffe de toutes les pièces justificatives utiles.;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que l’avocat de M. [B] X SE DISANT [Y] n’a présenté aucun moyen d’irrégularité et qu’il apparaît, qu’en tout éta de cause, la décision de placement en rétention est régulière ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que Monsieur [B] X SE DISANT [Y] s’est précédemment soustrait à une obligation de quitter sans délai le territoire français, qui lui a été notifiée par le préfet du Val de Marne le 3 novembre 2022 ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il fait état du domicile de sa compagne, Madame [D] [P] [T] en produisant copie d’une seule facture d’électricité du mois de janvier 2025 sur laquelle son nom apparaît comme co-titulaire de l’abonnement pour un montant de 11,52 €, à l’adresse du [Adresse 3] ;
Qu’outre le fait que le montant de cette facture apparaît particulièrement faible et laisse penser que le logement n’est pas habituellement occupé par un couple, force est de constater que n’est produit aucun autre élément, et notamment un bail au nom de Madame [D] [P] [T] et de Monsieur [B] X SE DISANT [Y], de nature à établir la réalité de la vie commune invoquée par ce dernier ;
Que d’ailleurs, lors de son interpellation, les fonctionnaires de police du SDPJ de Seine saint Denis ont indiqué effectuer “ une visite de sécurité dans le logement qui n’est pas meublé et quasiment vide, qui nous permet de constater que Monsieur [Y] [B] est seul dans le logement” ;
Qu’ainsi, contrairement à ses affirmations, Monsieur [B] X SE DISANT [Y] ne justifie pas d’un domicile stable ou d’un emploi en France ;
Attendu en outre qu’aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ; Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que Monsieur [B] X SE DISANT [Y] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation qui sont au demeurant particulièrement insuffisantes ;
qu’au surplus, Monsieur [B] X SE DISANT [Y] s’est précédemment soustrait à une obligation de quitter sans délai le territoire français, prise par le Préfet du Val de Marne ; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce contrairement à ses affirmations, il ne justifie pas d’un domicile réel et stable ou d’un emploi en FRANCE ;
Attendu que pour l’un ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du dispositif ,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] X SE DISANT [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] X SE DISANT [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juin 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 29 Juin 2025 à _____11_ H 55______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Juin 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 29 Juin 2025
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Personnes ·
- Barème
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Publicité foncière ·
- Péremption ·
- Fichier ·
- Immobilier
- Adresses ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Finances publiques ·
- Maire ·
- République ·
- Trésor public ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Bail
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Usufruit ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Logement ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Assurances
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.