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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04157 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA2E
N° MINUTE :
7
Requête du :
16 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2023-50276 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04157 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA2E
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [L], né le 22 juillet 1968, a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne, le 12 décembre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
A l’appui de sa demande, Monsieur [K] [L] a joint un certificat médical de juillet 2017 d’un chirurgien orthopédique et un certificat médical de 2015.
Par décision de la [5] ([3]) du 19 juin 2018, Monsieur [K] [L] a reçu un refus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par courrier adressé le 16 août 2018 et reçu le 29 août 2018 au greffe tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [K] [L] a contesté la décision de la [5] ([3]) du 19 juin 2018 lui refusant l’AAH, au motif que la [9] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [N] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [K] [L] de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [K] [L] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [K] [L] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [N] [O], médecin-expert, a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2025.
Aux termes de celui-ci, le docteur [O] affirme que « Monsieur [K] [L], explique son parcours avec beaucoup de pudeur, il indique que depuis l’amputation, les douleurs de la jambe gauche ont disparu mais que les séquelles lombaires persistent avec des épisodes de sciatique. Il est amputé à la jonction du tiers externe et supérieur de la jambe gauche. Il considère que sa prothèse lui convient actuellement et poursuit régulièrement les suivis et consultations spécialisées auprès des médecins de réadaptation de l’hôpital spécialisé de [Localité 13]. Il prendre toujours des antalgiques. Il ne peut pas prendre les transports en commun, ni faire du sport ».
Le docteur [O] conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [K] [L], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 12 décembre 2017 et pour les suivantes :
— Le taux d’incapacité dont Monsieur [K] [L] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Monsieur [K] [L] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont il est atteint,
— La station debout pouvait lui être reconnue pénible ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [K] [L], assisté par son conseil, Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste la décision de la [10] du 19 juin 2018, refusant l’octroi de l’AAH au motif que celui-ci est atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le requérant sollicite du tribunal de céans l’homologation du rapport du médecin-expert, le docteur [O].
La [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 09 avril 2025, n’a pas comparu et a sollicité par courrier du 01 avril 2025, une dispense de comparution à ladite audience. Aux termes de ses conclusions datées du 12 avril 2023, la [9] a sollicité le maintien du taux fixé et le rejet du recours de M. [L].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 09 avril 2025, n’a pas comparu et a sollicité par courrier du 01 avril 2025, une dispense de comparution à ladite audience.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] a sollicité auprès de la [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne, le 12 décembre 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision de la [5] ([3]) du 19 juin 2018, Monsieur [K] [L] a reçu un refus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par courrier adressé le 16 août 2018 et reçu le 29 août 2018 au greffe tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [K] [L] a contesté la décision de la [5] ([3]) du 19 juin 2018 lui refusant l’AAH, au motif que la [9] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Par jugement avant dire droit du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [N] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Aux termes de son rapport du 04 février 2025, le docteur [O] affirme que « Monsieur [K] [L], explique son parcours avec beaucoup de pudeur, il indique que depuis l’amputation, les douleurs de la jambe gauche ont disparu mais que les séquelles lombaires persistent avec des épisodes de sciatique. Il est amputé à la jonction du tiers externe et supérieur de la jambe gauche. Il considère que sa prothèse lui convient actuellement et poursuit régulièrement les suivis et consultations spécialisées auprès des médecins de réadaptation de l’hôpital spécialisé de [Localité 13]. Il prendre toujours des antalgiques. Il ne peut pas prendre les transports en commun, ni faire du sport ».
Le docteur [O] conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [K] [L], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 12 décembre 2017 et pour les suivantes :
— Le taux d’incapacité dont Monsieur [K] [L] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Monsieur [K] [L] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont il est atteint,
— La station debout pouvait lui être reconnue pénible ».
— Sur la [12] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, par décision de la [5] ([3]) du 19 juin 2018, Monsieur [K] [L] a fait l’objet d’un refus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le docteur [O] conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [K] [L], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 12 décembre 2017 et pour les suivantes :
— Le taux d’incapacité dont Monsieur [K] [L] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Monsieur [K] [L] est atteint, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont il est atteint,
— La station debout pouvait lui être reconnue pénible ».
Il u a lieu de constater que les conclusions du rapport d’expertise sont claires, motivées et circonstanciées, qu’elles retiennent un taux d’incapacité pour M. [K] [L] supérieur ou égal à 80%, de sorte que la question de la [12], sur quoi se fonde essentiellement la [9] pour demander le rejet du recours du requérant, est désormais sans objet. Dans ces conditions, il convient d’entériner les conclusions du médecin-expert justifiées par des constatations et une analyse circonstanciées des pièces produites et de fixer le taux d’incapacité permanente à un taux égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner [2], partie perdante, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [4] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours exercé par Monsieur [K] [L] contre la décision de la [Adresse 8] ([9]) du Val de Marne du 19 juin 2018 fixant un taux d’incapacité de 50% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
DIT que le taux de l’incapacité permanente, à la date de la demande du 12 décembre 2017 dont Monsieur [K] [L] est atteint est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
DIT que Monsieur [K] [L] bénéficie de l’allocation adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019.
CONDAMNE la [2] à supporter la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [4] [Localité 11]..
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04157 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA2E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [L]
Défendeur : . [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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