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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00049 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYDR
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Demandeur :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
Défendeur :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant de saisie délivré le 14 mars 2022, publié au Service de la Publicité foncière d'[Localité 9] le 11 avril 2022 Volume 2022 S n°44, Madame [W] [X] a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [G] et situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section AN n°[Cadastre 7].
Par conclusions signifiées à M. [G] par acte d’huissier du 27 juin 2024 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [X] sollicite du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux la constatation de la péremption du commandement susvisé et qu’il en soit ordonné mainlevée.
A l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle l’incident a été retenu, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
M. [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience”.
Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : “Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier”.
En l’espèce, l’examen du relevé des formalités publiées versé aux débats permet de constater que la demanderesse n’a pas assigné M. [G] devant le juge de l’exécution dans le délai requis de sorte qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. En effet, il est relevé que Mme [X] opère, dans ses écritures, une confusion entre la péremption du commandement et la caducité de celui-ci que vient sanctionner l’absence d’assignation dans le délai légal.
Outre qu’elle était à l’origine du commandement litigieux, il est également établi que la demanderesse est une « partie intéressée » au sens des dispositions susmentionnées en sa qualité de créancière inscrite.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à ses demandes selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 14 mars 2022 et publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] le 11 avril 2022 Volume 2022 S n°44, par Madame [W] [X] au préjudice de Monsieur [N] [G] et portant sur un bien situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section AN n°[Cadastre 7].
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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