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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 22/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
15 Avril 2026
N° RG 22/01672 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X44V
N° Minute : 26/00833
AFFAIRE
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SAS [2] venant aux droits de la S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Vincent LHUISSIER,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2021, la SAS [2] venant aux droits de la SASU [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariés, Mme [R] [B] pour un accident survenu le 8 septembre 2021 à 14h45.
Le certificat médical initial daté du 8 septembre 2021 prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2021.
Le 17 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 27 septembre 2021 et de l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 8 septembre 2021.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé le 19 août 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué.
Par courrier du 3 février 2022, la société a saisi, la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité de la nouvelle lésion du 27 septembre 2021 ainsi que la durée des arrêts de travail. Par courrier daté du même jour, elle a également saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion présentée le 27 septembre 2021.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 septembre 2022.
Lors de la séance du 29 juin 2022, la commission de recours amiable a déclaré la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 27 septembre 2021 inopposable à la société. Elle ne s’est pas prononcée sur la durée de soins et arrêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 26 février 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsaives, la SAS [2] venant aux droits de la SASU [3] Service Propreté et Santé demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] postérieurement au 27 septembre 2021 lui sont inopposables ;
— à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle souligne que la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée sur la longueur des soins et arrêts. Elle fait valoir que son médecin conseil, le Dr [O], n’a pas été destinataire des certificats médicaux.
En réplique, par ses conclusions n°2, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de l’intégralité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 8 septembre 2021 et ses conséquences pécuniaires ;
— rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces ;
— débouter en conséquence la société de l’intégralité de son recours.
Elle fait valoir que Mme [B] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins et ce de manière continue à compter du 9 septembre 2021 jusqu’au 19 août 2023. Elle soutient que le médecin conseil s’est prononcé favorablement à la poursuite des arrêts de travail et qu’il a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation en sa possession.
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts consécutif à l’accident du travail du 8 septembre 2021 et la mesure d’instruction
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 10 septembre 2021 que le 8 septembre 2021 à 14h45, « selon les dires du salarié : en voulant ouvrir la porte, cette dernière se serait de suite refermée sur son majeur gauche ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait état d’une « entorse 2e doigt main gauche avec étirement musculaire avant-bras gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2021.
Le certificat médical initial daté du 27 septembre 2021 mentionne un « trauma coiffe épaule gauche épicondylite coude gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2021.
La commission de recours amiable a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée selon certificat médical initial du 27 septembre 2021, en raison du non-respect du contradictoire.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère aux soins et arrêts prescrits à compter du 27 septembre 2021.
La société indique que compte-tenu de l’inopposabilité de la nouvelle lésion, les soins et arrêts résultants de la nouvelle lésion ne peuvent lui être opposables. Les certificats médicaux n’ayant pas été transmis à son médecin-conseil, elle n’est pas mise en mesure de vérifier quels soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail.
Ainsi, la nouvelle lésion du 27 septembre 2021 ayant été déclarée inopposable à la société, et en l’absence d’éléments suffisants pour éclairer le tribunal sur le différend médical relatif à l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 8 septembre 2021, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [A] [H]
[Adresse 2]
[Courriel 1]
06.09.73.39.97
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [R] [B] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du travail du 8 septembre 2021 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, étant précisé que la nouvelle lésion retenue selon certificat médical du 27 septembre 2021 a été déclarée inopposable à l’employeur ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
— préciser quels sont les soins et arrêts en lien avec la lésion initiale (certificat médical initial du 8 septembre 2021) et quels sont les soins et arrêts en lien avec la nouvelle lésion du 27 septembre 2021 ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [O] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [R] [B] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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