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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 29 janv. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QQ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I], née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [B], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [B] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 5].
Monsieur [L] [B] a laissé pour lui succéder :
Son conjoint survivant, Madame [M] [I].Leurs 4 enfants, [T] [B], [D] [B], [P] [B] et [X] [B].
Monsieur [L] avait acquis avec Madame [M] [I], un appartement situé [Adresse 6]. Avant son décès, par testaments olographes établies le 28 janvier 2020 et 22 novembre 2019, Monsieur [L] [B] avait institué son épouse légataire universelle de ses biens et institué Madame [X] [B] légataire de l’usufruit de sa quote-part détenue sur le bien immobilier situé [Adresse 6]. L’appartement est occupé entièrement par Madame [X] [B].
Par assignation du 7 mars 2024, Madame [M] [I] a fait attraire Madame [X] [B], devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir condamner [X] [B] à payer à titre provisionnelle une indemnité d’occupation.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 19 avril 2024 a été renvoyée successivement aux audiences de 18 septembre 2024, 06 novembre 2024 et 18 décembre 2024.
A l’audience du 18 décembre 2024, Madame [M] [I], par l’intermédiaire de son conseil, réitère oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles à il convient de se reporter. Madame [M] [I] demande au tribunal :
— dire et juger Madame [M] [I] recevable en son action
— La déclarer bien-fondé
— juger que Madame [X] [B] redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du logement situé [Adresse 6] dont l’usufruit est partagé avec Madame [M] [I] depuis le décès de [L] [B]
Condamner Madame [X] [B] à verser à Madame [M] [I] la somme provisionnelle de 22 500 euros, somme à parfaire, au titre de l’occupation du logement précité, pour la période du [Date décès 3] 2020 au 26 février 2024
— Condamner Madame [X] [B] à verser à Madame [M] [I] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 500 euros, jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés à Madame [M] [I]
— débouter Madame [X] [B] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner [X] [B] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Madame [X] [B], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite, à titre principal, le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, de se déclarer incompétent en l’état de contestation sérieuse et à titre reconventionnel condamner Madame [M] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de sa part sur les paiements et charges, 3000 euros à titre provisionnel au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi et 4 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
— sur l’indemnité d’occupation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
En effet, il résulte des pièces produites et des explications des parties que Madame [X] [B] occupe cet appartement depuis de nombreuses années et ne le conteste pas. Selon le testament olographe établi le 22 décembre 2019 ainsi écrit « je soussigné [L] [B]… déclare léguer l’usufruit de la quote-part que je détiens dans les biens immobiliers situés à [Adresse 6] (appartement et cave) à Madame [X] [B] les loyers non réglés par elle s’imputeront sur la quotité disponible de mes biens ». Par ailleurs Madame [X] [B] produit la copie d’une lettre de sa mère Madame [M] [I] qui déclare dans un écrit daté du 22 novembre 2019 léguer l’usufruit de la quote-part qu’elle détient dans les biens immobiliers situés à [Adresse 6] (appartement et cave) à Madame [X] [B] e ajoutant que les loyers non réglés par elle s’imputeront sur la quotité disponible de ses biens.
Le logement n’ayant pas donné lieu à la conclusion d’un bail, il ne peut être exclu, compte tenu notamment de la durée de l’occupation que Madame [X] [B] habitait l’appartement avec l’autorisation ou l’assentiment de son père et de sa mère.
La demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation en faveur de Madame [M] [I], ayant droit de son époux, et dont les rapports avec sa fille se sont détériorés, se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de contrat à titre onéreux ou bail liant les parties et eu égard au fait qu’il ne peut être écarté l’hypothèse, ainsi que le soutient Madame [X] [B] que l’occupation du logement repose sur une intention libérale de son père et de sa mère et dont font état les attestations produites (pièces 1 et 2 de la défenderesse).
Ainsi, en l’absence de constatation d’une obligation non sérieusement discutable, au sens des dispositions susvisées, pouvant peser sur Madame [X] [B] au titre de l’occupation du logement, il n’y a pas lieu d’accorder à titre provisionnel une indemnité d’occupation à cette dernière.
En conséquence, la demande au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Il en va de même pour les demandes reconventionnelles faites par Madame [X] [B] au titre des frais de travaux et des dommages et intérêts, le fondement juridique de ces demandes étant similaires et les conditions requises devant le juge des référés n’étant pas réunies, ces demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [I] conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETONS les autres demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [M] [I] conservera la charge des dépens ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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