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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 18 sept. 2025, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
N° RG 23/00379
N° Portalis DB3K-W-B7H-FV2Q
MPD/CA
AFFAIRE
[Y] [H] épouse [C]
C/
[P] [C]
_________
DIVORCE
20L Art. 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 SEPTEMBRE 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [H] épouse [C]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2022-468 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Marinne ERHARD, avocate au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
de nationalité Algérienne
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2022-1931 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocate au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 19 Juin 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 05 juin 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marinne ERHARD et Me Carole GUILLOUT, avocates, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023,
DIT que le juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de M. [P] [C] et de Mme [Y] [Z] ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— [P] [C], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (Algérie)
— [Y] [H], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12], [Localité 6] (Algérie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 12], [Localité 6] (Algérie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Mme [Y] [H] le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 8] à charge pour elle de payer les mensualités du prêt afférent consenti par la [7] n°00050464943914 ;
ATTRIBUE à M. [P] [C] le véhicule Renault Scénic ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que M. [P] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement, à volonté commune et, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 17 heures au dimanche 17 heures ;
— Pendant 5 semaines de congés, à charge pour le père de communiquer ses dates à la mère 15 jours avant pour les petites vacances scolaires et un mois avant pour les vacances d’été ;
DIT que chacun des parents effectuera la moitié du trajet afin de remettre l’enfant à l’autre parent sur la commune de [Localité 11] (86) ;
DIT que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d’hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant concerné ;
DIT que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu exercer son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [P] [C] et le DISPENSE en conséquence du paiement d’une contribution à l’entretien de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais exceptionnels pour l’enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Mélanie PETIT-DELAMARE
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