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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 2 oct. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me CHAPOULIE
Copies exécutoires délivrées le à Me CHAPOULIE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 02 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00602 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHGQ
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [U] [E] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] ([Localité 9]), de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Etienne CHAPOULIE, avocat
Madame [W] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Val-de-Marne), de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6] – TAHITI
assistée de Me Etienne CHAPOULIE, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 10 juillet 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [U], [E], [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] ([Localité 9])
et
Mme [W] [J] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 12] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme de deux jours consécutifs, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties,
DIT que les vacances seront partagées équitablement entre les parents suivant un planning devant être arrêté chaque année,
DIT qu’en tout état de cause, conformément à l’accord parental, l’enfant passera le 24 décembre avec un parent et le 25 décembre avec le second parent,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord, l’enfant passera son anniversaire avec les deux parents,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère,
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour l’enfant durant sa période d’accueil,
DIT que les frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS
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