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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 août 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01978 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ43 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Frédéric BRIDIER
Dossier n° N° RG 25/01978 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ43
Ordonnance du 25 août 2025
N° minute : 25/1891
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédéric BRIDIER, vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Juline LEPAGE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 01 août 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [T] [H] le 08 août 2025 à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 21 août 2025 à 10h35 ;
Vu la requête de M. [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 août 2025 réceptionnée par le greffe le 22 août 2025 à 14h00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Août 2025 reçue et enregistrée le 24 Août 2025 à 8h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/01978 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ43 Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par le cabinet Centaure Maître CANO absent ayant déposé ses conclusions avant l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [T] [H]
né le 26 Septembre 1985 à [Localité 1], TERRITOIRE DE [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître LANDAIS avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître LANDAIS , avocat de M. [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [H] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de mention du consulat d’Inde sur le document remis à Monsieur [H] :
En l’espèce, Monsieur [H] s’est vu notifier ses droits lors de son arrivée au CRA et il lui a été remis un documnt avec les numéros des ordres des avocats et d’associations de défense des intérêts des étrangers. Il était à cet égard accompagné d’une représentante de France Terra d’Asile lors de l’audience. Il a pu également interjeter appel de l’OQTF prise à son encontre par le préfet des Yvelines.
Par ailleurs Monsieur [H] disposait d’un passeport valide.
Dès lors, il n’est pas démontré que l’absence de mention des coordonnées du consulat indien sur le document remis lors de l’entrée au CRA lui ai fait grief.
Le moyen sera rejeté.
Les autres moyens de nullité de le requête en contestation n’ayant pas été repris oralement à l’audience par l’avocat assistant Monsieur [H], il n’y sera pas répondu.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L 741-1 du CESEDA dispose : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
En l’espèce, Monsieur [T] [H] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
Cependant, le juge des libertés ne dispose d’aucun élément sur l’interdiciton qui lui serait faite de retourner au domicile conjugal où réside son épouse, de nationalité française, avec leur fils en commun âgé de 5 ans. Par ailleurs il est affirmé à l’audience par l’avocat de l’intéressé, que la fille de son épouse, victime de ses agissements, résiderait dans le Nord de la France et non au domicile conjugal.
Enfin il semblerait que Monsieur [H] dispose de la possibilité également d’être logé au Secours catholique.
Il n’est ainsi pas démontré que Monsieur [H] ne présenterait pas de garanties de représentation effectives.
Au contraire, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, il est marié à une personne de nationalité française, a un enfant avec cette dernière et il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas retourner au domicile conjugal.
Monsieur le préfet procède par simple affirmation quant à la menace à l’ordre public que représenterait l’itnéressé, au seul motif de sa condamnation, sans caractériser sur quels éléments matériels précis ou quels éléments de personnalité spécifiques il se fonde. Sauf à considérer que tout individu condamné définitivement pour un délit constituerait pour le restant de se jours une menace pour l’ordre public, une telle motivation est manifestement insuffisante.
Compte tenu de l’absence d’éléments actualisés sur la situation de Monsieur [H] ave son épouse et sur l’éventuel refus de celle-ci de l’accueillr au domicile conjugal il ne sera pas prononcé d’assignation à résidence. Pour autant la décision de placement en centre de rétention administrative apparaissant manifestement disproportionnée et mal motivée, il sera ordonné la remise en liberté de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/01977 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/01978 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/01978 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés ;
FAISONS DROIT au fond à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [H] ;
RAPELLONS à M. [T] [H] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Information est donnée à M. [T] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles le 25 Août 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Août 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Août 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 25 Août 2025
Le greffier
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